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17/03/2016 | FRANCE | N°15MA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 15MA01204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 novembre 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1408864 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 18 mars 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 novembre 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1408864 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., né en 1986, ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

4. Considérant qu'à l'appui de son moyen selon lequel le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, M. B... soutient qu'il est présent en France depuis 2005, qu'il a travaillé et qu'il a créé en avril 2014 une société dont il est le gérant ; que, toutefois, aucune pièce n'est produite pour établir sa présence en 2005 et 2006 ; que, pour 2007 et 2008, M. B... ne produit que deux quittances de loyer par année ; que, pour 2009, 2010 et 2011, M. B... ne produit que des ordonnances médicales, des factures et des attestations, insuffisantes pour établir une présence continue en France pendant cette période ; que, dans ces conditions, M. B... ne justifie pas avoir résidé en France habituellement depuis 2005 ; que si, à partir de 2012, M. B... justifie par des quittances de loyer et des factures d'électricité d'un domicile en France, il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire, sans charges de famille en France, et que ses parents ainsi que sa fratrie vivent en Egypte ; que, dès lors, l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne se justifie ni par des motifs exceptionnels ni par des considérations humanitaires ; que si, à partir de 2013, M. B... justifie avoir travaillé en qualité de peintre en bâtiment par des contrats à durée déterminée et des bulletins de paye et s'il a créé le 3 avril 2014 une société de peinture et rénovation dont il est le gérant, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet des Bouches-du-Rhône de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 février 2016 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

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N° 15MA01204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01204
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : TCHIDOUDOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-17;15ma01204 ?
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