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05/01/2016 | FRANCE | N°15MA01002

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2016, 15MA01002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2012 du maire de la commune de Grimaud ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux relatifs à l'extension d'une maison d'habitation existante déposée par M. C..., ensemble la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par une ordonnance n° 1202842 du 27 novembre 2014, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cet

te demande.

Par une ordonnance n° 387452 en date du 9 février 2015, le président de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2012 du maire de la commune de Grimaud ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux relatifs à l'extension d'une maison d'habitation existante déposée par M. C..., ensemble la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par une ordonnance n° 1202842 du 27 novembre 2014, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 387452 en date du 9 février 2015, le président de la section du contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2015 pour M. F... tendant à l'annulation du jugement et des décisions du maire de Grimaud précités.

Procédure devant la cour :

Par la requête sus-mentionnée, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 15MA01002, et un mémoire complémentaire enregistrée le 15 mai 2015, M. F..., représenté par Me E..., avocats aux Conseils, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2012 du maire de la commune de Grimaud ne s'opposant pas la réalisation de travaux déclarés par M. C... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que l'absence de preuve au dossier de ce que les formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme avaient été effectuées constituait une hypothèse d'irrecevabilité manifeste au sens de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ;

- cette irrecevabilité, qui ne peut en tout état de cause être qualifiée de manifeste, est régularisable jusqu'à la clôture de l'instruction ;

- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a opposé d'office une irrecevabilité sans respecter au préalable les modalités de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- il justifie, ainsi qu'il est recevable à le faire en l'espèce devant la cour, avoir satisfait à l'obligation de notification préalable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015 et présenté par Me D..., la commune de Grimaud, représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- c'est à bon droit qu'une irrecevabilité a été opposée à la demande de M. F..., dont la requête devant la cour est tout aussi irrecevable pour ne contenir aucun moyen de fond ;

- aucun de moyens présentés par M. F... à l'appui de sa demande d'annulation n'est fondé.

Une ordonnance du 23 septembre 2015 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative a fixé la clôture de l'instruction au 15 octobre 2015 à 12 : 00.

Vu la pièce enregistrée le 8 décembre 2015 et non communiquée, produite par le président du conseil syndical de la copropriété Les Pommiers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment son article 6-1 ;

- le code le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 novembre 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Hervé, président ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable la demande de M. F... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Grimaud ne s'est pas opposé aux travaux d'extension d'une construction dont M. C..., son propriétaire, avait fait la déclaration préalable en application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme ; que cette ordonnance est motivée par le constat de ce que la demande de régularisation adressée au conseil du demandeur le 29 juillet 2014, dont il a été accusé réception le 31 juillet 2014, pour produire, dans le délai de quinze jours, les justificatifs de l'accomplissement des formalités de notification préalable de la requête exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, était restée sans réponse dans le délai imparti ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles ..., R. 222-1 ...." ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance en litige : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ; que les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré ;

4. Considérant que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (... ) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ". ; que lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de ces dispositions n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel, qu'il s'agisse de la notification de son recours contentieux ou de son recours administratif ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative, que lorsqu'il statue sur une demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, le président d'une formation de jugement, s'il est tenu de mettre à même le requérant de régulariser une requête entachée d'une irrégularité susceptible d'être couverte en cours d'instance, peut cependant opposer ensuite par une ordonnance l'irrecevabilité de cette requête qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti pour le faire à peine d'irrecevabilité, sans devoir faire précéder sa décision de la mise en oeuvre des formalités mentionnées à l'article R. 611-7 du code de justice administrative précité ; que par ailleurs, les modalités selon lesquelles un requérant, informé des conséquences de son abstention, est mis à même de régulariser sa requête assurent le respect du principe du contradictoire, garanti notamment par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée au conseil du demandeur le 29 juillet 2014 et dont il a été accusé réception le 31 juillet 2014 est restée sans effet ; que la circonstance alléguée que l'accusé de réception du courrier du greffe aurait été signé le 31 juillet 2014 par une personne étrangère au cabinet du conseil de M. F... qui en était destinataire ne permet pas à elle seule de priver de sa portée cette demande de régularisation ; qu'en l'absence de tout élément susceptible de permettre au juge de penser que ces formalités avaient été néanmoins accomplies, sa demande pouvait être regardée comme manifestement irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

6. Considérant que si M. F... produit pour la première fois devant la cour les justificatifs et la copie des preuves de notification à M. C... et à la commune de Grimaud des recours administratifs et contentieux qu'il a formés contre la décision du maire en litige, cette circonstance est insusceptible de régulariser sa demande ainsi qu'il a été rappelé au point 4 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que les conclusions dirigées sur ce fondement par M. F... contre M. C... et la commune de Grimaud, qui ne sont pas les parties perdantes dans le présent litige, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge sur ce même fondement le paiement par M. F... à la commune de Grimaud de la somme de 2 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera à la commune de Grimaud la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à M. A... C...et à la commune de Grimaud.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente-assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2016.

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N° 15MA01002


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/01/2016
Date de l'import : 09/08/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA01002
Numéro NOR : CETATEXT000032969486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-05;15ma01002 ?
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