Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 30 juillet 2014 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
Par une ordonnance n° 1404019 du 7 octobre 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014, M.A..., représenté par la SCP Tarlier-Reche-Guille-Meghabbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404019 du 7 octobre 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2014 contestée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 juillet 2014 contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
* le premier juge ne pouvait pas rejeter, en se fondant sur l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sa demande par simple ordonnance ;
* l'absence de tenue d'une audience le prive du respect du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* le refus de titre de séjour litigieux est insuffisamment motivé ;
* le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait en rejetant sa demande ;
* il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-6 de ce même code et de l'accord franco-marocain ;
* ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoires enregistrés le 15 juillet 2015 et 30 octobre 2015, le préfet de l'Aude conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
* le requérant ayant quitté le territoire français de son plein gré le 27 octobre 2015 à destination du Maroc, sa requête est devenue sans objet ;
* au demeurant, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 2 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
* la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeC..., première conseillère.
1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, interjette appel de l'ordonnance du 7 octobre 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2014 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions du préfet tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer :
2. Considérant que le recours en excès de pouvoir de M. A...dirigé contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français conserve un objet malgré l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ; que, par suite, le préfet de l'Aude n'est pas fondé à soutenir que le litige a perdu son objet à raison de l'exécution volontaire par M. A... le 27 octobre 2015 de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;
4. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A...a notamment invoqué, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses ressources et celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, et ainsi que le soutient le requérant, la demande de M. A... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 2014 est entachée d'irrégularité ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Aude délivre à l'intéressé un titre de séjour ; que les conclusions de M. A...à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1404019 du 7 octobre 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la SCP d'avocats Tarlier-Rèche-Guille Meghabbar et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
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N° 14MA04500 2
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