Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...née C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1401765 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2014, MmeB..., représentée par
MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401765 du 8 août 2014 du tribunal administratif de
Nîmes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 avril 2014 contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée ;
- elle n'a pas quitté son conjoint de nationalité française le 4 juillet 2013, elle a dû fuir le domicile de ses beaux-parents où elle vivait en raison de menaces de la part de son mari et de sa belle-famille, pour se réfugier chez sa soeur et elle ignore qu'une procédure de divorce a été engagée par son mari ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle a des attaches familiales en France et est bien intégrée ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire.
MmeB... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 3 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeD..., première conseillère,
1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, a sollicité auprès des services du préfet de Vaucluse le renouvellement, sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, du titre de séjour qu'elle détenait en qualité de "conjoint de français" ; qu'elle interjette appel du jugement du 8 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant que MmeB..., née en 1984, a épousé en Algérie un ressortissant français le 12 avril 2010 ; qu'elle est entrée en France le 22 septembre 2012 pour y rejoindre son époux et a obtenu un certificat de résidence valable du 5 décembre 2012 au 4 décembre 2013 ; qu'elle ne conteste pas la rupture de la vie commune avec son mari ; que la circonstance qu'elle aurait été victime de menaces et d'injures de la part de son époux est sans incidence sur la légalité du refus attaqué, dès lors que l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la possibilité de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour "conjoint de Français" aux étrangers dont la rupture de la communauté de vie est consécutive à des violences conjugales infligées par le conjoint français ne peut être utilement invoqué par les ressortissants algériens dont la situation est régie de manière complète par l'accord franco-algérien ; qu'en tout état de cause, les allégations de Mme B...relatives aux menaces de son mari ne reposent que sur les seules déclarations de l'intéressée et ne sont corroborées par aucune autre pièce ou témoignage alors qu'il résulte notamment de sa déclaration de main courante du 7 septembre 2013 que la requérante a quitté son époux le 4 juillet 2013 pour pouvoir vivre de manière indépendante en travaillant et qu'il résulte d'une attestation de janvier 2014 du conseil de son mari que celui-ci a engagé une procédure de divorce ce que la requérante ne peut ignorer ; que le couple n'a pas d'enfant ; que l'intéressée est entrée récemment en France ; que la circonstance qu'elle vit en France chez sa soeur en situation régulière et entretiendrait des liens avec son autre soeur ne permet pas par elle-même d'établir qu'elle a constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis le décès de sa mère en janvier 2014 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu selon ses dires jusqu'à l'âge de 28 ans ; que la circonstance qu'elle occupe un emploi depuis le 20 septembre 2013 en qualité d'agent d'entretien ne permet pas par elle-même d'établir sa bonne intégration en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet, qui a examiné sa situation de manière circonstanciée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de renouvellement de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres de séjour délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...néeA..., à Me E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président
- M. Laso, président-assesseur,
- MmeD..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.
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N° 14MA039772
CM