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09/11/2015 | FRANCE | N°14MA02595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2015, 14MA02595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOS Oxygène Garonne a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 mars 2012 par laquelle le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon a décidé de son déconventionnement pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1201916 du 14 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande et a annulé la décision contestée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, e

nregistrée le 13 juin 2014, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Ro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOS Oxygène Garonne a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 mars 2012 par laquelle le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon a décidé de son déconventionnement pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1201916 du 14 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande et a annulé la décision contestée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée pour la société SOS Oxygène Garonne devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la société SOS Oxygène Garonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 21 mars 2012 prise suite à un recours administratif préalable obligatoire n'a pas à être motivée et, en tout état de cause, est suffisamment motivée ;

- les critiques formulées contre la procédure initiale et la partialité de la commission paritaire régionale sont inopérantes et la procédure devant la commission paritaire nationale est dépourvue de partialité ;

- la lettre d'ouverture des poursuites a suffisamment renseigné la société sur les faits reprochés ;

- la décision de déconventionnement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Les parties ont été informées le 7 janvier 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, la société SOS Oxygène Garonne, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée, avec effet immédiat, par ordonnance du 11 mars 2015.

Un mémoire présenté pour la société SOS Oxygène Garonne a été enregistré le 13 octobre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon et MeA..., substituant Me D..., représentant la société SOS Oxygène Garonne.

1. Considérant qu'au cours de contrôles effectués auprès de la société SOS Oxygène Garonne concernant ses activités d'oxygénothérapie à domicile, les caisses primaires d'assurances maladies du Gard, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault ont relevé que, pour les périodes comprises globalement entre juin 2008 et juin 2011, plusieurs anomalies de facturation avaient été commises ; que compte tenu de ces anomalies relevées, le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) du Languedoc-Roussillon a engagé à l'encontre de cette société la procédure de sanction prévue par l'article 31 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; que, par décision du 18 novembre 2011, prise après avis de la commission paritaire régionale mise en place par cette convention, le directeur de la Carsat du Languedoc-Roussillon a infligé à la société SOS Oxygène Garonne une mesure de déconventionnement d'une durée de un an à compter du 19 janvier 2102 ; que cette société a présenté, le 16 janvier 2012, un recours contre cette sanction auprès de la commission paritaire nationale, également instaurée par la convention ; qu'après que cette commission a rendu son avis, le 9 février 2012, le directeur de la Carsat du Languedoc-Roussillon a, par décision du 21 mars 2012, maintenu le principe de la sanction du déconventionnement mais pour une durée de six mois ; que la Carsat du Languedoc-Roussillon fait appel du jugement du 14 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur du 21 mars 2012 ;

2. Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum pratiqués et les modalités de dispense d'avance de frais ; que, sur le fondement de ces dispositions, les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire ont conclu, le 7 août 2002, avec les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées, une convention qui organise notamment une procédure de sanction en cas de manquements aux obligations contractuelles et définit les sanctions que les caisses sont susceptibles de prononcer ; qu'il n'est pas contesté que la SOS Oxygène Garonne est adhérente à ladite convention ; que l'article 31 de cette convention prévoit que lorsque les caisses constatent un manquement par le prestataire à ses engagements, notamment en matière de délivrance des produits et prestations et de facturations de ceux-ci, la caisse régionale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, adresse à ce prestataire une demande d'explications et si, au regard des éléments de réponse, les faits s'avèrent suffisamment fondés, saisisse la commission paritaire régionale qui, à l'issue d'une procédure contradictoire, émet un avis sur la décision à prendre ; que l'article 32 de la convention stipule que le prestataire à qui une sanction a été infligée par une caisse régionale dispose d'un délai de deux mois pour présenter un recours auprès de la commission paritaire nationale et qu'en cas de déconventionnement, le recours est suspensif ; que, selon ce même article 32, qui précise que la mesure de déconventionnement n'est définitive qu'après épuisement des procédures conventionnelles, la caisse régionale arrête sa décision au vu de l'avis de la commission paritaire nationale qui intervient à la suite d'une procédure contradictoire ;

3. Considérant qu'il résulte du dispositif ainsi organisé par les articles 31 et 32 de la convention du 7 août 2002 que l'action ouverte au prestataire devant la commission paritaire nationale en cas de sanction du déconventionnement, action qui a pour effet de suspendre la sanction jusqu'à la décision par laquelle la caisse arrête définitivement sa position, présente le caractère d'un recours préalable obligatoire ; qu'il s'ensuit que la décision que la caisse prend au vu de l'avis que la commission paritaire nationale rend sur le recours du prestataire se substitue à celle intervenue préalablement ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent : / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :(...) - infligent une sanction ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, si une décision peut être regardée comme suffisamment motivée par référence à un avis rendu pour son édiction, c'est à la condition que cet avis soit joint à la décision et qu'il comporte lui-même les considérations de droit et de fait qui fondent la décision ;

5. Considérant que le paragraphe 1 de l'article 5 de la convention nationale susvisée prévoit que les adhérents " s'engagent à mettre en oeuvre l'ensemble des moyens susceptibles de garantir le strict respect des règles de délivrance conditionnant la prise en charge desdits produits et prestations " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du contrôle effectué sur ses facturations remboursées d'oxygénothérapie, il a été demandé à la société SOS Oxygène Garonne un reversement d'indu, qui lui a été notifié en application des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; qu'après mise en oeuvre de la procédure contradictoire exposée au point 2, la Carsat du Languedoc-Roussillon a, par la décision contestée, prononcée le déconventionnement de cette société sur le fondement de l'article 32 de ladite convention, pour une durée de neuf mois ; que, ce faisant, le directeur de la Carsat du Languedoc-Roussillon, a sanctionné la méconnaissance de l'article 5 de la convention précitée imposant le respect des dispositions de la réglementation en matière de délivrance et de tarification des prestations en cause ; que les mesures prises, en application des stipulations précitées, par le directeur de la Carsat, qui agit en vertu des prérogatives de puissance publique en vue de l'accomplissement de la mission de service public dont la caisse est chargée, constituent des décisions infligeant une sanction qui, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;

6. Considérant, que la décision en litige, par laquelle le directeur de la Carsat du Languedoc-Roussillon a infligé à la société SOS Oxygène Garonne la sanction de déconventionnement vise ladite convention, indique que cette sanction du déconventionnement est prononcée pour une durée de six mois et comporte également le montant global du préjudice pour l'assurance maladie de ces anomalies ; que, toutefois, si cette même décision énonce plusieurs catégories de manquements reprochés comme notamment des facturations de forfaits en période d'hospitalisation ou des doubles facturations, elle ne comporte aucune indication permettant d'identifier les faits correspondant à ces manquements reprochés à la société SOS Oxygène Garonne qui ont conduit à considérer qu'une méconnaissance des règles de facturation des fournitures et prestations en cause était constatée, justifiant la sanction prononcée ; que cette décision ne comporte pas, non plus, la mention des dispositions conventionnelles ou réglementaires dont la méconnaissance justifierait la sanction ainsi prononcée ; que, dans son avis rendu le 9 février 2012, préalable à la décision attaquée et joint à celle-ci, la commission paritaire nationale précise seulement que " les anomalies sont d'une gravité particulière et induisent toutes une dépense indue pour l'assurance maladie ", en ajoutant que " le nombre important de ces anomalies est constitutif d'un préjudice significatif " mais n'énonce pas davantage que la décision contestée les considérations de fait qui ont été prises en compte pour déterminer la sanction ; que la décision contestée n'entend pas s'approprier le contenu d'un autre document porté à la connaissance de la société SOS Oxygène Garonne auquel il serait fait référence et comportant ces éléments ; que, par suite, la décision du 21 mars 2012 est entachée d'une insuffisance de motivation qui justifie, pour ce seul motif, son annulation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Carsat du Languedoc-Roussillon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 21 mars 2012 par laquelle son directeur a infligé à la société SOS Oxygène Garonne une sanction de déconventionnement pour une durée de six mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SOS Oxygène Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Carsat du Languedoc-Roussillon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SOS Oxygène Garonne présentées sur ce fondement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société SOS Oxygène Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon et à la société SOS Oxygène Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 novembre 2015.

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N° 14MA02595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02595
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-05-02 Sécurité sociale. Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SELARL FGD PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-09;14ma02595 ?
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