Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait le cas échéant éloigné, et qu'il soit enjoint au préfet du département des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 1303919 en date du 3 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2014, M.C..., représenté par Me B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 janvier 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2013 ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du département des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me B...qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car il ne s'est pas prononcé au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, qui était pourtant invoquée ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il travaille pour son oncle depuis 2010 et ce refus porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnues ; des raisons humanitaires justifient son admission au séjour à ce titre ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux a été méconnu.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que M. C...soutient que le jugement aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré de la violation de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que, toutefois, cette circulaire n'a aucune valeur réglementaire et ne peut être invoquée à l'appui des demandes de titre de séjour ; qu'en ne répondant pas à ce moyen inopérant, le tribunal administratif de Nice n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur le refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. C...est entré en France en 2010, à l'âge de vingt ans, après avoir vécu jusqu'à cette période dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans charges de famille ; qu'il n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges qu'il n'aurait plus de famille dans son pays d'origine ; que le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au sens des dispositions précitées du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., la circonstance qu'il réside en France chez son oncle depuis son arrivée en 2010 et y aurait établi le centre de sa vie privée et familiale ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le moyen tiré par M. C...de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français compte tenu de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé doit être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision ; qu'ainsi la seule circonstance que le préfet n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé M. C...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder ce dernier comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions en ce y compris celles tendant, sous astreinte, à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa demande et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit donc être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.
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N° 14MA01840 2