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20/10/2015 | FRANCE | N°13MA05028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2015, 13MA05028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision non datée, qui lui a été notifiée le 5 décembre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Nice lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de douze mois dont cinq mois avec sursis ;

Par un jugement n° 1300199 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2013, Mme B...A...représen

tée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision non datée, qui lui a été notifiée le 5 décembre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Nice lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de douze mois dont cinq mois avec sursis ;

Par un jugement n° 1300199 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2013, Mme B...A...représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision notifiée le 5 décembre 2012 ;

3°) de condamner l'État à lui restituer la somme totale de 5 108,94 euros au titre des salaires retenus durant ses congés de maladie soit du 20 décembre 2012 au 28 février 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un double vice de forme dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et n'est pas datée ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative mixte départementale n'était pas composée de façon paritaire ;

- la décision de suspension en date du 4 juillet 2012 ne pouvait être prise pendant son congé de maladie ;

- ont été méconnues les stipulations des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et que les moyens soulevés par l'appelante à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que le 25 juin 2012, faisant suite au rapport de la directrice de l'école Karem Menahem, de Nice, soulignant le comportement violent à l'égard des élèves de Mme A..., professeur des écoles, des manquements à son obligation de surveillance et des lacunes dans son enseignement, l'inspecteur d'académie des Alpes-Maritimes a informé l'intéressée, qu'une procédure disciplinaire était diligentée à son encontre, dès le 25 juin 2012 et qu'elle pourrait consulter son dossier administratif, le 5 juillet suivant ; que par arrêté en date du 4 juillet 2012, l'intéressée a été suspendue de ses fonctions, à titre conservatoire ; que la commission consultative mixte départementale, siégeant en formation disciplinaire, qui s'est réunie le 21 novembre 2012, a proposé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an assortie d'un sursis de cinq mois ; que, par arrêté notifié le 5 décembre 2012, le directeur académique des services de l'Education Nationale, directeur des services départementaux de l'Education Nationale des Alpes-Maritimes a temporairement exclue Mme A... pour une durée d'un an assortie d'un sursis de cinq mois ; que, par jugement en date du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté a requête de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté en cause ; que l'intéressée relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel à fin d'indemnisation :

2. Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme A... la somme totale de 5 108,94 euros au titre des salaires qu'elle estime avoir été retenus, durant ses congés de maladie, pour la période allant du 20 décembre 2012 au 28 février 2013, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de l'arrêté notifié le 5 décembre 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " (...) la décision prononçant une sanction disciplinaire doi(t) être motivé(e) " ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe ;

4. Considérant que la décision litigieuse, notifiée le 5 décembre 2012, qui prononce une sanction disciplinaire du troisième groupe, d'exclusion temporaire des fonctions d'un an assortie de cinq mois de sursis à l'encontre de MmeA..., qui vise le code de l'éducation, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents

non-titulaires de l'Etat, est ainsi motivée en droit ; qu'elle se borne toutefois, à mentionner l'avis de la commission consultative mixte départementale du 21 novembre 2012, sans toutefois s'en approprier le contenu et, à préciser que " Mme A...D...B... a fait preuve d'un défaut de surveillance des élèves, d'actes de violence sur des élèves, de mise en danger d'élèves et de propos grossiers devant des élèves" ; que ces quelques éléments de faits n'exonéraient pas le directeur académique des services de l'Education Nationale, directeur des services départementaux de l'Education Nationale des Alpes-Maritimes, de l'obligation qui était la sienne de préciser dans quelles circonstances et à quelles dates ou périodes avaient eu lieu les manquements invoqués, et les raisons pour lesquelles il estimait que ceux-ci étaient de nature à justifier la sanction prononcée ; que l'arrêté notifié le 5 décembre 2012 est, par suite, entaché d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté portant exclusion temporaire des fonctions d'un avec cinq mois de sursis, notifié le 5 décembre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de Mme A...présentées sur le fondement desdites dispositions ;

Sur les dépens :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement de la somme de 35 euros au titre des frais de timbre exposés par MmeA... ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 2013 et la décision notifiée le 5 décembre 2012 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 35 euros (trente-cinq euros) sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.

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N° 13MA050282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05028
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PADOVANI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-20;13ma05028 ?
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