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21/09/2015 | FRANCE | N°15MA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2015, 15MA00186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1404097 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice, a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, M. B...représenté par Me C..., demande à la cou

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2014 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1404097 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice, a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, M. B...représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2014 ;

3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui établir un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle et que lui soit adressé une convocation afin qu'il lui soit remis un récépissé ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ledit titre de séjour, à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) subsidiairement, dire que la mesure portant obligation de quitter le territoire français ne sera pas applicable tant que le juge administratif n'a pas rendu sa décision et surseoir à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen qu'il avait soulevé, dès lors qu'il avait demandé l'application de la circulaire Valls et non de celle du 17 juin 2011 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas indiqué sur lequel des cinq cas envisagés il a fondé sa décision ;

Un courrier du 21 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 28 août 2015, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 31 août 2015.

1. Considérant que, par jugement du 19 décembre 2014 , le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dépourvue de valeur règlementaire ; que, par suite, si le tribunal n'a pas statué sur le moyen soulevé par M.B..., tiré du défaut d'examen par le préfet de sa situation au regard des critères posés par ladite circulaire, cette omission à statuer sur un tel moyen inopérant n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant que si M. B...soutient que la décision portant refus de titre de séjour en litige est illégale, dès lors qu'il remplit les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls ", pour l'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", un tel moyen est inopérant, dès lors que cette circulaire n'a pas de caractère règlementaire ainsi qu'il a été dit au point 2 ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l' article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)...II- Pour satisfaire à l' obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours... " ;

6. Considérant que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée ; qu'en l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour, qui indique qu'elle est assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle précise, notamment, les conditions d'entrée et de séjour en France de M.B...; qu'elle ajoute, ensuite, que l'intéressé n'a pas fixé durablement sur le territoire le centre de ses intérêts professionnels ou socio-économiques ; qu'elle précise également que M. B... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par conséquent, la mesure d'éloignement est suffisamment motivée quand bien même l'arrêté vise le I de l'article L. 511-1 sans mentionner expressément sur lequel des cinq cas envisagés par ces dispositions le préfet a entendu fonder sa décision ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

7. Considérant que M.B..., de nationalité philippine, né le 27 septembre 1968, qui a déposé pour la première fois une demande de délivrance d'un titre de séjour le 5 juin 2014, soutient être entré en France au cours de l'année 2006 ; que, toutefois, l'intéressé n'établit au mieux une présence habituelle sur le territoire français qu'à compter du mois d'août 2008, notamment par la production de quelques quittances de loyers et de plusieurs baux de location à son nom et à celui de son épouse, également en situation irrégulière, pour avoir fait aussi l'objet d'une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que les pièces produites, notamment les promesses d'embauches, sont en revanche insuffisantes pour démontrer l'intensité et l'ancienneté de ses liens avec la société française ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu de toute attache familiale aux Philippines, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où la vie commune des épouxB..., qui au demeurant n'ont pas d'enfant, peut se poursuivre ; que dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2015.

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N° 15MA00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00186
Date de la décision : 21/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : HECHMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-21;15ma00186 ?
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