La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2015 | FRANCE | N°15MA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 24 juillet 2015, 15MA00531


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2015 sous le n° 15MA00531 dans l'application Télérecours, présentée par le préfet du Var qui demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404611 du 26 janvier 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2014 du maire de la commune de Saint-Tropez qui a accordé un permis de construire n° PC 083.119.14.O 0033 à la SCI François Schettino pour la réalisation d'une villa, d'un appartem

ent, d'un garage et d'une piscine sur une parcelle cadastrée section BE n° 8 sit...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2015 sous le n° 15MA00531 dans l'application Télérecours, présentée par le préfet du Var qui demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404611 du 26 janvier 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2014 du maire de la commune de Saint-Tropez qui a accordé un permis de construire n° PC 083.119.14.O 0033 à la SCI François Schettino pour la réalisation d'une villa, d'un appartement, d'un garage et d'une piscine sur une parcelle cadastrée section BE n° 8 située chemin des Marres ;

2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté du 18 juillet 2014 ;

Le préfet du Var soutient :

- qu'ainsi qu'il ressort de décisions juridictionnelles précédentes, la parcelle d'assiette du projet en litige ne s'inscrit pas en continuité avec l'urbanisation existante compte tenu de son environnement et sa situation ;

- que le terrain d'assiette du projet, bien que situé en zone UD - secteur UD7 - du plan local d'urbanisme, par ailleurs contesté sur ce point devant le tribunal administratif de Toulon, est repéré comme étant " à protéger " ;

- que le projet de la SCI Schettino n'est pas compris dans une zone présentant une densité significative, car situé à proximité de zones naturelles ou agricoles, et n'est proche que de zones résidentielles à faible densité ;

- que le permis de construire en litige est donc contraire à l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, présenté pour la commune de Saint-Tropez, représentée par son maire en exercice, par Me B...qui conclut au rejet de la requête ;

La commune de Saint-Tropez fait valoir :

- que le préfet ne peut utilement faire valoir des décisions juridictionnelles relatives à d'autres actes et intervenues dans des circonstances, notamment de temps, différentes ;

- que le terrain d'assiette, dont une partie est seulement affectée par l'emprise de la construction, est situé dans une partie du territoire, le quartier des Marres, identifiée par les documents d'urbanisme en vigueur comme destinée à l'urbanisation ; que ce secteur est d'ores et déjà qualifiable d'urbanisé et non d'habitat diffus, compte tenu des modalités de son occupation et de la présence de nombreuses constructions ;

- que la pratique sélective du préfet en matière de déféré dans ce secteur porte atteinte au principe d'égalité ;

- que la violation alléguée par le préfet des dispositions du code de l'urbanisme n'est pas établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2015, présenté pour la SCI François Schettino, représentée par son gérant, par Me C...; la SCI conclut au rejet de la requête et à ce qu'il lui soit versé la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que le projet est conforme aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme telles qu'appliquées par le SCOT du canton de Grimaud et de Saint-Tropez ;

- que le projet se situant dans un espace urbanisé dont il n'étend pas le périmètre, il ne peut être qualifié d'extension de l'urbanisation ;

- que le préfet du Var ne peut soutenir que le projet n'est pas situé en continuité d'une agglomération ou d'un village ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les décisions, en date du 1er septembre 2014, par lesquelles le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour juger les référés et pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux du ressort, en application des articles L. 511-2 et L. 555-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 juillet 2015, présenté son rapport et entendu les observations de :

M.A..., représentant le préfet du Var, MeD..., substituant MeB..., pour la commune de Saint-Tropez et de Me C...pour la SCI François Schettino, qui ont respectivement repris les éléments de leurs écritures ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de cet article : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; / (...) lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques et photographiques les plus récents produits aux débats et qui permettent d'apprécier tant la densité des constructions présentes sur le secteur des Marres, situé aux confins des territoires des communes de Gassin, Ramatuelle et Saint-Tropez que les caractéristiques de la situation de la parcelle d'assiette du projet en litige, par rapport tant à la continuité avec l'agglomération de Saint-Tropez qu'à son environnement immédiat que c'est à bon droit que, pour rejeter la demande de suspension du permis de construire en litige, le juge de première instance a, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, estimé que le moyen tiré de ce que le projet autorisé méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'apparaissait pas , en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis de construire ; que, par suite, le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a accordé un permis de construire à la SCI François Schettino ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la SCI François Schettino et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1500 (mille cinq cents) euros à la SCI François Schettino au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var, à la commune de Saint-Tropez et à la SCI François Schettino.

Fait à Marseille, le 24 juillet 2015.

''

''

''

''

2

N° 15MA00531


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award