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23/07/2015 | FRANCE | N°14MA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14MA00679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'obligation de quitter le territoire national prise à son encontre par le préfet du Gard par arrêté en date du 8 octobre 2013.

Par un jugement n° 1302948 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2014 sous le n° 14MA00679, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'ob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'obligation de quitter le territoire national prise à son encontre par le préfet du Gard par arrêté en date du 8 octobre 2013.

Par un jugement n° 1302948 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2014 sous le n° 14MA00679, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire national prise à son encontre par le préfet du Gard par arrêté en date du 8 octobre 2013 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer dès notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du caractère prépondérant de ses liens personnels et familiaux en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...A..., de nationalité marocaine, né en 1969, a fait l'objet le 8 octobre 2013 d'un arrêté du préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que cet arrêté a également fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou à défaut tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'en indiquant que la décision du 8 octobre 2013 est suffisamment motivée en fait et en droit, le tribunal administratif a répondu de manière suffisamment explicite au moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement du 24 décembre 2013 doit être écarté ;

3. Considérant que l'arrêté du 8 octobre 2013, qui expose notamment les raisons pour lesquelles l'intéressé entre dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision manque en fait ;

4. Considérant que les premiers juges ont retenu qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...A...est entré en France en mai 2012, en qualité de travailleur saisonnier, à l'âge de quarante-trois ans, et a travaillé dans le cadre de son contrat saisonnier d'ouvrier agricole jusqu'au 11 novembre 2012 ; qu'il s'est ensuite maintenu de manière irrégulière sur le territoire français et a obtenu, nonobstant sa situation irrégulière, d'être indemnisé par Pôle emploi jusqu'au 14 avril 2013 ; qu'il a ensuite conclu un nouveau contrat saisonnier, non visé par la DIRECCTE, du 15 avril au 31 août 2013 ; que M.A..., qui ne justifiait d'aucun contrat visé par la DIRECCTE, n'avait pas droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il se trouvait dès lors en situation irrégulière, lorsqu'il a été interpellé le 8 octobre 2013 par les services de police, et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du I de l'article L. 511-1 du même code ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 313-11 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que M. A...soutient que ses liens personnels et familiaux sont en France où vivent ses parents, quatre de ses frères et ses deux soeurs ; que toutefois, l'intensité et la centralité des intérêts personnels en France de M.A..., qui est célibataire et sans enfant et qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de quarante-trois ans avant son entrée en France en 2012, ne sont pas telles, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Gard n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

-M. Sauveplane, premier conseiller

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

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N° 14MA00679 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00679
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RADZIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;14ma00679 ?
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