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23/07/2015 | FRANCE | N°14MA00217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14MA00217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision du même jour par laquelle le préfet l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1304571 du 4 novembre 2013, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé

l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes en tant seulement qu'il refuse à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision du même jour par laquelle le préfet l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1304571 du 4 novembre 2013, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes en tant seulement qu'il refuse à M. B...l'octroi d'un délai de départ volontaire et le place en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2014, M. A...B..., représenté par Me Decaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2013 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire ou à défaut une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser Me Decaux en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

M. B...soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- l'ordonnance du 10 mars 2014 clôturant l'instruction le 30 avril 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me Decaux, avocat de M.B..., en présence de ce dernier.

1. Considérant que M.B..., ressortissant libanais, est entré en France pour la première fois en 2000 selon ses déclarations, âgé de treize ans et accompagné de sa mère, pour rejoindre son père de nationalité française ; qu'il est retourné au Liban à compter de 2007 jusqu'en avril 2011 ; qu'il a été interpelé le 29 octobre 2013 démuni de tout document l'autorisant à séjourner régulièrement en France ; qu'en conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes a pris, le 29 octobre 2013, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ; que, par un jugement du 4 novembre 2013, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du 29 octobre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il refuse à M. B...l'octroi d'un délai de départ volontaire et le place en rétention administrative ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que postérieurement au jugement du tribunal administratif de Nice, le préfet des Alpes Maritimes a modifié par une décision du 4 novembre 2013, les articles 1er à 3 de l'arrêté du 29 octobre 2013 ; que M. B...doit être regardé comme demandant, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 ;

3. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle commise par le préfet, la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ces moyens, qui ne comportent pas en appel de développement nouveau, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son avocat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Me Decaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Decaux et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier-conseiller ;

- M. Sauveplane, premier-conseiller,

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

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N° 14MA00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00217
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;14ma00217 ?
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