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23/07/2015 | FRANCE | N°14MA00112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14MA00112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 8 août 2013, M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 février 2013 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission provisoire au séjour et l'arrêté du 14 mai 2013 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par une ordonnance du 9 septembre 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2014, M. C...B..., représenté par Me D...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 8 août 2013, M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 février 2013 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission provisoire au séjour et l'arrêté du 14 mai 2013 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par une ordonnance du 9 septembre 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2014, M. C...B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 septembre 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 21 février 2013 et l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de l'Hérault ;

3°) subsidiairement, d'ordonner le sursis à statuer et le renvoi devant la Cour de Justice de l'Union Européenne pour qu'il soit statué sur l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour dans un délai de trois jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me D...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

M. C...B...soutient que :

- s'agissant de la décision du 21 février 2013,

. le défaut d'information dans une langue susceptible d'être comprise porte atteinte à l'obligation d'information, la notification de cette décision ne lui étant dès lors pas opposable ;

. dans le cadre d'opérations complexes, il est admis que l'on puisse attendre la décision finale pour contester la légalité des décisions intermédiaires, la décision finale étant en l'espèce la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2013 ;

. la décision de refus d'autorisation provisoire au séjour doit être motivée en application de la loi de 1979, mais ne constitue pas la réponse à sa demande d'asile, ce refus ne pouvant dès lors intervenir avant qu'il soit " mis à même " de présenter ses observations ; . il appartient au préfet de rapporter la preuve du caractère illisible et inexploitable de ses empreintes ;

. l'article L. 742-6 du code de justice administrative porte atteinte au droit au recours effectif tel que protégé par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 39 de la directive 2005/85/CE pour l'asile, la combinaison des articles 3 et 13 de la CEDH, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- s'agissant de la décision du 14 mai 2013,

. l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 21 février 2013 rend illégales les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises par l'arrêté du 14 mai 2013 ;

. la procédure ayant conduit à la prise de l'arrêté du 14 mai 2013 est irrégulière dès lors que la procédure prioritaire se fonde sur une fraude, qui n'est pas caractérisée ;

. les décisions du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte grave à son droit au recours effectif, protégé par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;

. la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

. la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance du 2 octobre 2014 clôturant l'instruction le 30 octobre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du 11 décembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. C...B... ;

- la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015, le rapport de M. Sauveplane.

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant somalien né en 1976, est entré en France le 20 décembre 2012 selon ses déclarations, démuni de tout document l'autorisant à séjourner en France, pour solliciter le bénéfice de l'asile ; que le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour par une décision du 21 février 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile déposée par M. C... B...le 16 avril 2013 ; que, par arrêté du 14 mai 2013, le préfet de Languedoc-Roussillon a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, M. C...B...relève appel de l'ordonnance du 9 septembre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 9 septembre 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la demande de M. C...B...dirigées contre la décision du 21 février 2013 comme manifestement irrecevables, en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que cette décision par laquelle le préfet de l'Hérault avait refusé d'admettre provisoirement l'intéressé au séjour au titre de l'asile, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, lui avait été notifiée le jour même au guichet de la préfecture de l'Hérault et qu'ainsi, cette décision avait acquis un caractère définitif le 8 août 2013, date de l'enregistrement de la demande de première instance ; que le premier juge a considéré, en conséquence, que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient tardives et, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste ;

4. Considérant qu'il est constant que la décision du 21 février 2013 comporte l'indication des voie et délai de recours et qu'elle a été notifiée le jour même au guichet de la préfecture de l'Hérault à M. C...B..., qui l'a contresignée ; que le requérant soutient cependant que les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision étaient recevables dès lors qu'il pouvait la contester en même temps que les décisions du 14 mai 2013 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, avec lesquelles elle constituerait une opération complexe, et que c'est ainsi à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant, toutefois, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que celle-ci n'en constitue pas davantage la base légale ; que dès lors c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif du Montpellier s'est fondé sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions de la demande de M. C...B...dirigées contre la décision du 21 février 2013, qui était devenue définitive à la date d'enregistrement de la demande de première instance par le greffe du tribunal administratif ;

6. Considérant, en second lieu, que, devant le tribunal administratif de Montpellier, M. C... B...a invoqué à l'encontre de l'arrêté en date du 14 mai 2013 du préfet de l'Hérault un moyen tiré de ce que la décision prise à son encontre par le préfet de l'Hérault portant refus de séjour portait atteinte à son droit à un recours effectif, protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, dès lors qu'elle permet son éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile statue sans même lui permettre d'assister à l'audience ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'irrégularité en tant qu'elle a rejeté, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 mai 2013 ; que M. C...B...est dès lors fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de l'Hérault ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...B...devant le tribunal administratif de Montpellier et dirigée contre l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de l'Hérault ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2013 :

8. Considérant que, par l'arrêté du 14 mai 2013, le préfet a refusé un titre de séjour à M. C...B...aux motifs, d'une part, qu'il ne pouvait se voir attribuer une carte de résident en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas reconnu réfugié, ni une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-13 du même code, n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d'autre part, que les conséquences d'un refus de titre de séjour ne paraissaient pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie privée et familiale, et enfin, qu'il n'établissait pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

9. Considérant qu'il incombe au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et, le cas échéant, d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile ; que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour ; que, par suite, les moyens soulevant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé le 21 février 2013 à M. C...B..., aux motifs que l'administration ne rapporte pas la preuve d'une fraude, que la procédure prioritaire serait inconventionnelle au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 39 de la directive 2005/85/CE et des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la notification de la décision a été faite dans une langue que l'intéressé ne comprend pas, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision du 14 mai 2013 par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant ;

11. Considérant, en second lieu, que, si l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'étranger dont l'admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 de ce code aussitôt que la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part, l'intéressé peut contester devant le tribunal administratif les motifs de sa non-admission au séjour et demander, notamment, le sursis à exécution de cette décision, d'autre part, les articles L. 512-1 et suivants du même code permettent à l'étranger de former un recours en annulation devant le tribunal contre la mesure d'éloignement ; qu'en vertu de l'article L. 513-1, celle-ci ne peut être mise à exécution tant que le délai de recours n'a pas expiré ; qu'en outre, l'exercice d'un tel recours a lui-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure jusqu'à la décision du tribunal ; qu'à l'occasion de sa demande d'annulation, l'étranger peut faire valoir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée sans que l'étranger n'ait été mis à même de soumettre à un juge impartial et indépendant l'appréciation de son droit à se maintenir en France compte tenu des dangers qu'il encourrait s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 doit être écarté ;

12. Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas eu pour effet d'empêcher M. C...B...de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2013 ; que, de même, l'intéressé aurait pu contester, dans le délai de recours contentieux, devant les juridictions administratives, y compris par la voie d'une demande de sursis à exécution, la décision du 13 février 2013 ayant refusé son admission provisoire au séjour et impliquant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure dite prioritaire ; qu'il a formé une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant ; que l'intéressé a ainsi bénéficié d'un temps suffisant pour présenter utilement sa défense ; que, devant le tribunal, il a fait valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, il n'apparait pas que M. C...B...ait été privé de son droit à un recours effectif en violation des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dès lors que les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ont été transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile, M. C... B... n'est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions de l'article 39 de cette directive à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

13. Considérant que si M. C...B...conteste l'instruction de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir que la fraude qui lui est reprochée n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que ses empreintes digitales n'ont pu être relevées malgré trois tentatives effectuées en ce sens les 27 septembre, 25 octobre et 26 novembre 2012, le système de fichier européen " Eurodac " n'ayant pu fonctionner du fait que ses doigts avaient été endommagés ; que, M. C...B...n'apporte aucune explication sur les raisons qui auraient pu expliquer l'altération involontaire de ses empreintes digitales ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu estimer qu'il relevait de l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il a pu légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de lui délivrer un titre de séjour sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ;

14. Considérant que, dès lors qu'il avait refusé l'admission provisoire au séjour de M. C... B... en vertu du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault pouvait légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans attendre l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ni, le cas échéant, que celle-ci ait statué, sans pour autant méconnaitre le droit d'asile ; que, pour le même motif, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. C... B... du seul fait qu'elle est intervenue avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office." ;

16. Considérant que l'arrêté du 14 mai 2013 vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M.A..., se disant M. C...B..., de nationalité somalienne, ne démontre pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

18. Considérant que M. C...B...n'établit pas être exposé personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Somalie en se bornant à produire des documents sur la situation générale régnant dans ce pays ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait dès lors être accueilli ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. C... B...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2013 du préfet de l'Hérault doit être rejetée ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à statuer sur sa demande et de renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 9 septembre 2013 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. C... B...dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 14 mai 2013.

Article 2 : La demande présentée par M. C...B...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de l'Hérault et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de Me D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier-conseiller ;

- M. Sauveplane, premier-conseiller,

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

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N° 14MA00112


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/07/2015
Date de l'import : 06/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA00112
Numéro NOR : CETATEXT000030945288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;14ma00112 ?
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