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13/07/2015 | FRANCE | N°14MA00833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 14MA00833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1303501 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2014, M. C...A..., représenté par Me B..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2014 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1303501 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2014, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît également les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- il tenait des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;

- la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 15 mai 2013 refusant l'admission provisoire au séjour suite à la demande d'asile placée en procédure prioritaire est entachée d'un défaut de motivation en droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, par exception d'illégalité, la décision du 23 juillet 2013 portant refus de séjour est illégale ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

Par courrier du 11 mars 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M.A..., ressortissant russe d'origine tchétchène, est entré en France selon ses déclarations en janvier 2010 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juillet 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la motivation même de cet arrêté que le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas cru lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile formée par l'intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la décision du 23 juillet 2013 refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour n'ayant pas pour base légale le refus d'admission provisoire au séjour de l'intéressé et n'en constituant pas une mesure d'exécution, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 15 mai 2013 ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ; qu'aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l' article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;

6. Considérant que, si l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'étranger dont l'admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 de ce code aussitôt que la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part l'intéressé peut contester devant le tribunal administratif les motifs de sa non-admission au séjour et demander, notamment, le sursis à exécution de cette décision, d'autre part, les articles L. 512-1 et suivants du même code permettent à l'étranger de former un recours en annulation devant le tribunal contre la mesure d'éloignement ; qu'en vertu de l'article L. 513-1, celle-ci ne peut être mise à exécution tant que le délai de recours n'a pas expiré ; qu'en outre, l'exercice d'un tel recours a lui-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure jusqu'à la décision du tribunal ; qu'à l'occasion de sa demande d'annulation, l'étranger peut faire valoir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée sans que l'étranger n'ait été mis à même de soumettre à un juge impartial et indépendant l'appréciation de son droit à se maintenir en France compte tenu des dangers qu'il encourrait s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine ;

7. Considérant que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; qu'en l'espèce, M.A..., qui indique avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a, par ailleurs, bénéficié du caractère suspensif du recours introduit devant le tribunal administratif, s'agissant de l'exécution de la mesure d'éloignement, recours qu'il a pu exercer dans des conditions de délais lui permettant de préparer utilement sa défense, et notamment de faire valoir ses observations sur les risques allégués de traitements inhumains ou dégradants, n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte à son droit au recours effectif ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de séjour, des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit donc être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile se sont respectivement prononcés le 5 novembre 2010 et le 11 juillet 2011 sur la demande d'asile formée par l'intéressé ; qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait se prononcer sur le droit au séjour de M. A...sans attendre que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur le recours formé par ce dernier contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juin 2013 rejetant sa demande de réexamen ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'un recours en annulation contre une décision de refus de séjour, de se prononcer sur la légalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur la demande d'asile formé par l'intéressé ;

10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant que M. A...soutient avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France, où vivent également son épouse et ses quatre enfants ; que, toutefois, son épouse est également en situation irrégulière et la circonstance qu'ils suivraient des cours de langue française auprès du secours catholique et que leur quatrième enfant est né en France n'est pas suffisante pour justifier de ce qu'ils auraient fixé le centre de leur vie privée et familiale en France ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " et qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. " ;

13. Considérant que M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale en Russie, ni que ses enfants, respectivement nés en 2005, 2007, 2008 et 2010 ne pourraient pas y être scolarisés ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, en dépit de leur scolarisation en France ; qu'en outre, l'arrêté contesté, qui n'a pas pour effet de séparer les quatre enfants de leurs parents, ne constitue pas une immixtion arbitraire ou illégale dans leur vie privée et familiale et ne les privent pas du droit d'être élevés par leurs parents ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 3-1 et 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

15. Considérant que M. A...soutient qu'il encourt le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, compte tenu de son arrestation suite à un attentat à l'explosif commis contre l'armée, à Grozny, à proximité de son lieu de travail ; qu'il soutient également qu'il a alors été interrogé et maltraité pendant six jours et qu'à sa libération, il lui a été interdit de quitter le territoire ; qu'il ajoute que, par la suite, il a été de nouveau interrogé et qu'il a dû accepter de dénoncer des combattants qu'il avait côtoyés, en 1998 et 1999, dans une école coranique et qu'il a quitté la Russie le 21 août 2005, où il fait l'objet de recherches ; que, toutefois, les éléments qu'il apporte à l'appui de ses affirmations ne sont pas de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violé les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

16. Considérant que les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent, eu égard à ce qui précède, qu'être écartés ;

17. Considérant que pour les motifs énoncés aux points 11, 13 et 15, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A...et des conséquences de ses décisions sur la situation de ce dernier ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

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N° 14MA00833

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00833
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : MARCIALI-TRIMARCO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;14ma00833 ?
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