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13/07/2015 | FRANCE | N°14MA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 14MA00809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1303810 du 3 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2014

, M. A...B..., représenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1303810 du 3 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2014, M. A...B..., représenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis un détournement de procédure ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour de rejeter l'appel de M. A...B....

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...B...sont infondés.

M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thiele.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien né le 22 janvier 1954, est entré en France le 15 novembre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 18 décembre 2012, il a demandé à être admis au séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 14 août 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français au motif, en premier lieu, qu'il n'avait pas donné suite à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée par la préfecture par courrier en date du 18 avril 2013, en deuxième lieu, que, n'étant pas en mesure de prouver sa présence en France depuis le 15 novembre 2003, il ne pouvait par conséquent se voir délivrer le titre de séjour de plein droit prévu par l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, en troisième lieu, qu'il n'a produit aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, en quatrième lieu, que l'article 3 de l'accord franco-tunisien fait obstacle à la délivrance, à titre exceptionnel, de la carte de séjour visée à l'article L. 313-10, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, en cinquième lieu, que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale en France au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code, dans la mesure où son fils qui l'héberge n'a pas vocation à s'établir durablement en France, ne justifiant que d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, et, en sixième lieu, que, ne justifiant notamment pas d'un visa de long séjour, il ne remplissait aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 2221-17 du code du travail, qui sont donc applicables, la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur ; que le contenu de cette demande est régi par l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ; que la demande de l'employeur doit en outre comporter l'engagement de ce dernier d'acquitter la taxe due à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3. Considérant que M. A...B..., qui s'est borné à produire une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de carte de séjour, n'a pas fourni les autres pièces requises par les dispositions régissant les demandes d'autorisation de travail ; que le préfet, qui a invité l'intéressé à compléter cette demande en application de l'article 19-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, en lui impartissant un délai de quinze jours, a pu légalement, pour ce motif, rejeter la demande de titre salarié présentée par M. A...B... ; que, n'ayant pas été saisi par l'employeur de M. A...B..., le préfet pouvait inviter M. A...B...lui-même, et non l'employeur, à compléter sa demande ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que M. A...B...ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code, ni celle des circulaires qui y sont relatives, lesquelles ne revêtent d'ailleurs aucun caractère réglementaire et ne comportent pas de lignes directrices ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à l'argumentaire qu'il développe M. A...B...doit être regardé comme invoquant l'inexacte application que le préfet a fait du 7° de l'article L. 313-11 du code, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation qu'a commise le préfet en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation dont il dispose en l'absence même de texte ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

7. Considérant que si M. A...B...soutient résider en France depuis 2003, il ne produit aucun justificatif de sa présence physique en France entre 2003 et 2007 ; que, si deux enfants - dont l'un majeur, résidant sous couvert d'une carte de séjour temporaire - sont scolarisés en France, cette circonstance n'ouvre aucun droit au séjour à M. A...B..., dès lors, en premier lieu, que celui-ci n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, en deuxième lieu, que rien ne s'oppose à ce que son fils mineur l'accompagne et, en troisième lieu, que son fils aîné ne dispose pas d'un droit au séjour durable en France ; que le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de l'article L. 313-11, 7° du code ;

8. Considérant, d'autre part, que, dans le cas où l'étranger ne peut bénéficier d'un titre de plein droit, le préfet peut, eu égard aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer le titre de séjour sollicité, son appréciation desdites conséquences ne pouvant être censurée que si elle est entachée d'une erreur manifeste ;

9. Considérant que, toutefois, ni les circonstances relatées au point 7, ni les autres circonstances dont se prévaut M. A...B...- relatives à l'état de santé supposé de son fils et à sa situation professionnelle - ne suffisent à caractériser une telle erreur manifeste ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 juillet 2015.

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N° 13MA00809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00809
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : LOUSSAIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;14ma00809 ?
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