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13/07/2015 | FRANCE | N°14MA00665

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 14MA00665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1303817 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2014, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1303817 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2014, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...C...soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis dès lors qu'à la date du refus de séjour, elle justifiait bien d'une résidence habituelle de dix années sur le territoire français ;

- elle remplit bien les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;

- en rejetant sa demande sans apporter la preuve que le contingent de titres de séjour prévu par l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien avait été dépassé, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme B...C....

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thiele.

1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante capverdienne née le 9 novembre 1962, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2003 ; que, le 10 décembre 2012, elle a demandé à être admise au séjour à titre exceptionnel ; que, par arrêté du 12 avril 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté a été annulé pour erreur de droit par le tribunal administratif de Nice, au motif que le préfet n'avait pas statué sur le bien-fondé de la demande de titre salarié présentée par Mme B...C...au regard des stipulations de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ; que, par arrêté du 13 août 2013, le préfet des Alpes-Maritimes, statuant à nouveau sur la demande de Mme B...C..., a refusé à nouveau de l'admettre au séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyait que l'octroi d'une carte de séjour temporaire était subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, et que, par conséquent, l'intéressée n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code ou de l'accord franco-capverdien ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B...C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;

3. Considérant que, si Mme B...C...justifie être entrée en France en août 2003 et y résider habituellement à compter de l'année 2005, la seule production d'un passeport vierge ne permet pas d'établir le caractère habituel de son séjour en France entre le mois d'août 2003 et l'année 2005, eu égard notamment à la suppression des contrôles aux frontières au sein de l'espace formé par les Etats membres à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; que Mme B...C...ne justifiait donc pas d'une résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que la commission du titre de séjour n'avait donc pas à être saisie pour avis ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien susvisé : " 3.2.3. Titre de séjour " salarié " / Un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. / Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. / Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

5. Considérant que les stipulations précitées de l'accord capverdien n'ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser les ressortissants capverdiens qui demandent une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de l'obligation de justifier du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet pouvait donc, pour ce seul motif, rejeter la demande présentée au titre de l'accord franco-capverdien ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

7. Considérant que, si Mme B...C...justifie résider en France depuis 2005 et y avoir occupé un emploi d'agent de service, ces seules circonstances ne peuvent en tout état de cause être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'octroi de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-14 du code ; que pour les mêmes raisons, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 août 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 juillet 2015.

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N° 14MA00665 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00665
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;14ma00665 ?
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