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13/07/2015 | FRANCE | N°14MA00064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 14MA00064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite du 2 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que l'arrêté du 28 février 2013 confirmant ce refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1302536 du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 8 janvier 2014, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite du 2 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que l'arrêté du 28 février 2013 confirmant ce refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1302536 du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2014, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2012 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2013 ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

5°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

M. B...soutient que :

- la décision implicite du 2 décembre 2012 est illégale à défaut de communication des motifs de cette décision dans un délai d'un mois ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11, 7° et de l'article L. 313-14 du code ;

- la décision de refus de séjour du 28 février 2013 est insuffisamment motivée ;

- le préfet semble ne pas avoir examiné sa situation ;

- le refus de séjour du 28 février 2013 ne pouvant régulariser le vice entachant la décision implicite du 2 décembre 2012, ne peut servir de base légale à une obligation de quitter le territoire ;

- le préfet, dessaisi de sa demande à la suite de sa décision implicite de rejet, devait le mettre à même de présenter ses observations conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le motif tiré de l'absence d'ancienneté avérée sur le territoire ou dans l'activité professionnelle est entaché d'erreur de droit, dès lors que ni l'article L. 313-10 du code, ni l'article 3 de l'accord franco-marocain ne subordonnent la délivrance d'un titre salarié à une ancienneté avérée sur le territoire ou à une ancienneté significative dans une activité professionnelle ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11, 7° et de l'article L. 313-14 du code ;

- l'obligation de quitter le territoire française est dépourvue de base légale ;

- cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M.B....

Le préfet soutient que :

- sa décision explicite du 28 février 2013 s'est substituée à sa décision implicite du 2 décembre 2012 ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thiele,

- et les observations de MeD..., représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 10 octobre 1983, est entré en France le 30 décembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours, délivré le 23 décembre 2011 ; que, le 2 août 2012, il a demandé à être admis au séjour ; que, par arrêté du 28 février 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, d'une part, que, ne pouvant justifier ni d'une ancienneté sur le territoire français, ni d'une ancienneté significative dans une activité professionnelle, il n'avait pas droit à une autorisation de travail, qu'il n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé favorablement par l'autorité administrative compétente conformément aux articles L. 5221-1 du code du travail et de l'article 3 de l'accord franco-marocain et, d'autre part, que célibataire sans charge de famille, il n'établissait ni avoir constitué une cellule familiale au sens de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni se trouver privé d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, et qu'il ne justifiait pas conséquent d'aucune condition d'ordre exceptionnel ou humanitaire justifiant qu'il soit fait droit à sa demande au titre de l'article L. 313-14 du code ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour née le 2 décembre 2012 et de l'arrêté du 28 février 2013 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision implicite du 2 décembre 2012 :

2. Considérant que, si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ; qu'il en résulte que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite du 2 décembre 2012 doivent être regardées comme dirigées contre la décision confirmative du 28 février 2013 ; que les moyens dirigés contre la décision implicite du 2 décembre 2012 sont donc inopérants ;

En ce qui concerne l'arrêté du 28 février 2013 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...), dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que M. B...est entré en France le 30 décembre 2011, à l'âge de 28 ans ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France depuis moins de 14 mois ; que, toutefois, ses deux parents, qui l'hébergent, ainsi que ses trois frères et sa soeur résident en France sous couvert de cartes de résident ; que sa grand-mère réside également régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, M. B..., célibataire et sans charge de famille, justifie de la présence en France de toutes ses attaches familiales proches ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche sur un bateau de pêche ; que, dès lors et en dépit du caractère récent de son séjour, le refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet a donc fait une inexacte application de l'article L. 313-11, 7° du code, sur le respect duquel le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1302536 du 24 septembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre M. B... au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat (préfecture de l'Hérault) versera à Me A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 juillet 2015.

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N° 14MA00064 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00064
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;14ma00064 ?
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