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13/07/2015 | FRANCE | N°13MA03132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 13MA03132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de la commission départementale de médiation de l'Hérault du 20 juin 2011 refusant de reconnaître prioritaire et urgente sa demande de logement, ensemble la décision du 9 novembre 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1200029 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juil

let 2013, M.B..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de la commission départementale de médiation de l'Hérault du 20 juin 2011 refusant de reconnaître prioritaire et urgente sa demande de logement, ensemble la décision du 9 novembre 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1200029 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2013, M.B..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 20 juin 2011 de la commission départementale de médiation de l'Hérault refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 9 novembre 2011 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à son logement et à celui de sa famille dans un F3 situé sur la commune de Montpellier, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser une somme de 1 196 euros à la SCP Dessalces en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

5°) de condamner l'Etat, en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure, comme n'ayant pas été précédées d'un examen particulier de l'affaire ;

- elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation, tant en ce qui concerne la superficie du logement et sa suroccupation, son caractère indécent que la situation de handicap de M. B...et de son épouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 20 juin 2011 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 9 novembre 2011 rejetant son recours gracieux ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la décision du 20 juin 2011 mentionne que M. B...présente un handicap et que son épouse rencontre des problèmes de santé, fait référence à la visite de son logement effectuée le 10 février 2010 par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Montpellier, indique que le bailleur de M. B...a fait effectuer des travaux de sécurisation électrique, a remplacé les menuiseries extérieures et n'a pu effectuer les autres travaux du fait du refus du locataire, que le logement occupé par ce dernier ne se trouve pas dans une situation de suroccupation et, enfin, que les troubles de voisinage invoqués par l'intéressé ne constituent pas un motif légitime de saisine de la commission de médiation ; que, d'autre part, la décision du 9 novembre 2011 rappelle les circonstances sus-énoncées et mentionne, en outre les troubles respiratoires présentés par l'épouse et la fille du requérant ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la commission de médiation de l'Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de M. B...et de sa famille avant de prendre les décisions en cause ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définis par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir./ Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...)/ Dans un délai fixé par décret, la commission désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires./ La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (...)/ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes:/- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé à l'article L. 441-1-4 ; (...)/- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret./ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes:/ 1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. (...)/ 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage (...) 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que le logement actuellement occupé par M.B..., son épouse et ses deux enfants majeurs, a une superficie de 50 m², supérieure à la surface minimum imposée par les dispositions susmentionnées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, qui est de 34 m² compte-tenu de la situation du foyer ; que la circonstance que vivent dans ce logement les deux enfants majeurs du couple, de sexe différent, est sans incidence sur l'appréciation du caractère de suroccupation du logement tel que défini ci-dessus ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport de l'enquête réalisée le 10 février 2010 par l'inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et santé de la ville de Montpellier que le logement occupé par M. B...et sa famille ne présentait pas de ventilation basse dans la cuisine dont le plafond était très dégradé par l'humidité et la porte fenêtre non étanche à l'eau et à l'air ; que le réseau électrique ne fonctionnait pas dans la salle de bains et incorrectement dans la pièce principale ; que des moisissures étaient visibles sur le plafond de la salle de bains, du fait de l'absence totale de ventilation ; que, de même, les toilettes ne disposaient pas des ventilations réglementaires, provoquant ainsi de l'humidité au niveau du plafond et du sol ; que si, sur la base des constatations ainsi opérées, l'inspecteur de salubrité a estimé que le logement ne relevait pas d'une procédure d'insalubrité, il a néanmoins prescrit la mise en place des dispositifs de ventilation réglementaires ainsi que la vérification de l'installation électrique ; que, suite à ce rapport, le bailleur a fait réaliser des travaux de sécurisation électrique et de remplacement des menuiseries ; qu'il n'a pu toutefois faire procéder aux autres travaux nécessaires, M. B... s'étant opposé à leur réalisation ; que, par suite, compte tenu des procédures engagées par le bailleur pour faire réaliser les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres constatés dans le logement en cause, la commission de médiation a pu légalement estimer que le logement occupé par M. B...ne présentait pas de caractère indécent au sens des dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ;

6. Considérant, par ailleurs, que la circonstance que le logement en cause serait inadapté à la situation de M. B...et de son épouse, du fait des difficultés qu'ils éprouveraient à se déplacer et de l'absence d'ascenseur, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que, de même, les certificats médicaux produits faisant état de la nécessité pour Mme B...et pour sa fille de vivre dans un logement sain dépourvu d'humidité du fait de leurs problèmes respiratoires ne suffisent pas à établir que leur logement serait insalubre ;

7. Considérant, enfin, que les troubles de voisinage dont fait état M. B...ne sont pas au nombre des critères permettant de donner à sa demande de logement un caractère urgent et prioritaire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la SCP Dessalces et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

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N° 13MA03132

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03132
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;13ma03132 ?
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