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13/07/2015 | FRANCE | N°13MA02602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 13MA02602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de la Méditerranée a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de défaillances dans l'encadrement de son travail de thèse, de condamner cette université à lui payer 213 164,80 euros en réparation de ces préjudices, et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad

ministrative.

Par un jugement n° 1101956 du 2 mai 2013, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de la Méditerranée a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de défaillances dans l'encadrement de son travail de thèse, de condamner cette université à lui payer 213 164,80 euros en réparation de ces préjudices, et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1101956 du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2013, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation indemnitaire ;

3°) de condamner l'université Aix-Marseille II à lui payer la somme de 213 164,80 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner l'université à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5°) et de la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'université a commis une faute en n'assurant pas l'encadrement de son travail de thèse, qu'elle n'a pu soutenir alors que son travail était pleinement satisfaisant ;

- cette faute lui a causé un préjudice en l'empêchant d'accéder aux postes et concours ouverts aux seuls docteurs, lui causant une perte salariale qui doit être évaluée à 185 164,80 euros sur une période de 40 ans ;

- elle lui a causé un préjudice, qui doit être évalué à 20 000 euros, du fait de l'impossibilité de postuler aux postes ouverts aux docteurs, son titre d'ingénieur d'études ne lui ayant toujours pas permis de trouver un emploi ;

- enfin, cette faute lui a causé un trouble dans ses conditions d'existence, dont elle demande réparation à hauteur de 8 000 euros.

Le 22 janvier 2015, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire le dossier à une audience qui pourrait se tenir entre le 1er avril et le 30 juin 2015, et que la clôture immédiate de l'instruction pourrait intervenir à compter du 10 février 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, l'université d'Aix-Marseille (anciennement université d'Aix-Marseille II) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les négligences reprochées à M. D...ne sont pas établies ;

- subsidiairement, il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes reprochées à l'université et l'impossibilité pour Mme B...de soutenir sa thèse, celle-ci ne s'étant pas manifestée en vue d'une réinscription à une quatrième année ;

- le préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir un emploi et un salaire supérieur n'est qu'hypothétique ;

- Mme B...n'apporte pas la preuve des troubles allégués dans ses conditions d'existence.

Par une ordonnance du 11 mars 2015, l'instruction a été close avec effet immédiat.

Mme B...a produit un mémoire le 9 avril 2015, postérieurement à cette clôture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales,

- l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale,

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thiele,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., assistant MmeB..., et celles de MeE..., représentant l'université d'Aix-Marseille.

1. Considérant que Mme B...s'est inscrite le 13 décembre 2004 en doctorat de neurosciences à l'université d'Aix-Marseille II afin de préparer et soutenir une thèse portant sur la trisomie 21 ; qu'elle n'a toutefois pu soutenir cette thèse ; que, par lettre du 10 novembre 2010, elle a demandé à l'université de l'indemniser des conséquences dommageables de la carence de l'université dans l'encadrement de sa thèse ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant cette réclamation et à la condamnation de l'université à lui payer 213 164,80 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que Mme B...était placée sous la responsabilité de son directeur de thèse, M.D..., titulaire de l'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ; qu'en application des arrêtés du 25 avril 2002 puis du 7 août 2006 du ministre de la recherche, les écoles doctorales ont l'obligation de s'assurer de la qualité de l'encadrement des doctorants et de mettre ceux-ci, sous le contrôle et la responsabilité de leurs directeurs de thèse, en mesure de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions ; que, toutefois, si Mme B...soutient que M. D...a cessé d'assurer la direction effective de ses recherches au cours du 1er semestre de l'année 2007, elle n'établit pas avoir cherché en vain à le contacter au courant de ce semestre ; qu'il est constant que Mme B...n'a pas sollicité de réinscription, pour une quatrième année, en septembre 2007 ; que ce n'est qu'un an après, en septembre 2008, qu'elle a demandé à l'université de trouver un remplacement à M.D..., en soulignant les carences de ce dernier, dont elle n'établit d'ailleurs pas la réalité ; que Mme B...doit donc être regardée comme ayant volontairement abandonné ses travaux de recherche à la fin de la troisième année ; qu'elle n'établit donc pas que l'université aurait commis une faute qui serait à l'origine de son préjudice ;

3. Considérant que Mme B...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

4. Considérant que le montant de la contribution pour l'aide juridique, soit 35 euros, doit être laissé à la charge de MmeB..., qui est la partie perdante dans la présente instance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'université d'Aix-Marseille, qui n'est pas la partie tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...une somme à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université d'Aix-Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à l'université d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 juillet 2015.

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N° 13MA02602 4

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02 Droits civils et individuels. Accès aux documents administratifs. Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978. Droit à la communication.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BEAUVILLARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/07/2015
Date de l'import : 22/09/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13MA02602
Numéro NOR : CETATEXT000031147528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;13ma02602 ?
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