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16/06/2015 | FRANCE | N°13MA04422

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 juin 2015, 13MA04422


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour la commune de Laroque, représentée par son maire en exercice, par la SCP Margall-d'Albenas ;

La commune de Laroque demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102988 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire du 31 janvier 2011 portant refus de délivrer un permis de construire à la SCI d'Aubanel et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux de celle-ci ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI d'Aubanel d

evant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SCI d'Aubanel un...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour la commune de Laroque, représentée par son maire en exercice, par la SCP Margall-d'Albenas ;

La commune de Laroque demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102988 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire du 31 janvier 2011 portant refus de délivrer un permis de construire à la SCI d'Aubanel et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux de celle-ci ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI d'Aubanel devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SCI d'Aubanel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté de refus de permis de construire a été signé par une autorité compétente ;

- le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) est opposable au projet envisagé par la SCI d'Aubanel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrées le 18 février 2014, les pièces complémentaires produites pour la commune de Laroque ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté pour la SCI d'Aubanel, par MeA... ; la SCI d'Aubanel conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Laroque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la commune, en prenant un nouvel arrêté de refus de permis de construire, a retiré le premier refus de permis de construire, ce qui prive sa requête d'objet ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) est inopposable à son projet ;

- l'arrêté de refus de permis de construire est entaché d'illégalité en ce qu'il est fondé sur le classement de la parcelle en zone rouge R et bleue Bn du règlement du PPRI, lui-même entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistré le 30 mai 2014, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Laroque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée ;

Elle soutient en outre que :

- la requête en appel n'est pas irrecevable pour défaut d'objet ;

- le classement de la parcelle assiette du projet en zone rouge R et en zone bleue Bn du PPRI n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- eu égard au fort risque d'inondation, le refus de délivrer un permis de construire à la SCI d'Aubanel est justifié ;

Vu la lettre du 3 juin 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu l'avis d'audience du 7 avril 2015, valant clôture de l'instruction à la date de son émission, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2015 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour la commune de Laroque, ainsi que celles de MeB..., substituant MeA..., pour la SCI d'Aubanel ;

1. Considérant que la SCI d'Aubanel, propriétaire d'un terrain dans la commune de Laroque, a déposé le 4 août 2010 une demande de permis de construire pour l'extension d'un commerce de produits de bricolage existant ; que par un arrêté du 31 janvier 2011, le maire de Laroque a refusé la délivrance de ce permis de construire en se fondant, premièrement, sur le fait que le projet est implanté sur un terrain classé pour partie en zone rouge et bleue du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) et, deuxièmement, sur le fait que l'extension envisagée, dont l'emprise au sol est supérieure à 20 %, est implantée en zone bleue Bn de ce plan, dont le règlement n'autorise les extensions que dans la limite de 20 % de l'emprise au sol existante ; que, par le jugement du 19 septembre 2013 dont la commune de Laroque relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce refus aux motifs que le signataire de l'arrêté de refus était incompétent et que le plan de prévention des risques d'inondation n'était pas opposable au projet ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer de la SCI d'Aubanel :

2. Considérant que, dans son jugement du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 31 janvier 2011 par lequel le maire de Laroque a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI d'Aubanel ; qu'il a également enjoint à la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire ; que si, en exécution de ce jugement, la commune a réexaminé la demande et pris, le 16 novembre 2013, un nouvel arrêté de refus, ce nouveau refus, pris pour l'exécution du jugement du 19 septembre 2013, ne prive pas d'objet l'appel de la commune contre ce jugement ; que, par suite, la SCI d'Aubanel n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Laroque ;

Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire du 31 janvier 2011 :

3. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du maire de Laroque du 31 janvier 2011 portant refus de délivrer un permis de construire à la SCI d'Aubanel et de la décision implicite portant rejet d'un recours gracieux, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté et sur l'absence de caractère exécutoire de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 décembre 2000 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation du haut bassin de l'Hérault ;

4. Considérant, en premier lieu, que M.C..., adjoint au maire, a reçu par arrêté du 14 mars 2008 délégation du maire de Laroque pour signer, en cas d'absence du maire, notamment "la délivrance des permis de construire et des différentes autorisations d'occupation et d'utilisation du sol" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d'affichage du maire produit pour la première fois en appel, que cet arrêté portant délégation a été régulièrement affiché en mairie à partir du 17 mars 2008 ; que cette délégation, qui permettait à son titulaire de signer le refus de permis de construire en litige, est suffisamment précise quant au domaine de compétence de son bénéficiaire ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées. " ; qu'aux termes de l'article R. 562-9 du code de l'environnement : " A l'issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 562-8, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. / Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent. " ;

6. Considérant qu'il ressort du certificat d'affichage du maire en date du 22 octobre 2013, produit pour la première fois en appel, que l'arrêté du 7 février 2002 mettant à jour le plan d'occupation des sols de Laroque en lui annexant le PPRI a été affiché en mairie à compter du 7 février 2002 ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier en appel, notamment d'un certificat d'affichage du maire du 22 novembre 2011, d'extraits du recueil des actes administratifs de l'Etat et de journaux locaux, que l'arrêté d'approbation a fait l'objet des mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R. 562-9 du code de l'environnement ; que si la SCI d'Aubanel fait valoir que la commune de Laroque ne rapporte pas la preuve de l'affichage de l'arrêté approuvant le PPRI dans les mairies de toutes les autres communes concernées par ce plan, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision ou justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence notamment de toute indication sur la ou les communes qui seraient concernées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Laroque est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le refus de permis de construire contesté, les premiers juges se sont fondés sur les deux motifs analysés aux points 4 à 6 ci-dessus ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI d'Aubanel ;

8. Considérant, en premier lieu, que la mention dans l'arrêté de ce qu'une partie du terrain d'assiette du projet est classée en zone rouge du PPRI ne fait que rappeler une circonstance de fait et ne peut s'analyser comme un motif de la décision de refus, laquelle n'est fondée que sur la seule méconnaissance par le projet d'extension du règlement applicable à la zone bleue ; que la requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le classement d'une partie de son terrain en zone R serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le règlement du PPRI classe en zone bleue Bn " les secteurs naturels, très faiblement bâtis et qui constituent un champ de dispersion de l'énergie des crues qu'il convient de préserver " ;

10. Considérant qu'il ressort des plans et photographies versés au dossier que malgré la présence au nord de la parcelle du centre commercial déjà existant et la proximité d'un autre centre commercial et de son parking, le terrain d'assiette du projet est entouré à l'ouest et au sud par un espace pavillonnaire très diffus, les parcelles immédiatement voisines du terrain n'étant d'ailleurs pas bâties ; que la parcelle en litige, elle-même non bâtie et classée en secteur NA du plan d'occupation des sols, est située dans un secteur très peu construit et s'inscrit dans une zone à caractère naturel, peu urbanisée, laquelle constitue un espace favorable à la dispersion des crues dont la préservation implique de limiter l'implantation de constructions, afin de réduire l'imperméabilisation des sols ; que la SCI d'Aubanel n'est donc pas fondée à soutenir que le classement du terrain pour partie en zone bleue Bn par le PPRI serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet méconnaît les prescriptions du PPRI n'autorisant qu'une seule extension des bâtiments d'activités dans la zone Bn, dans la limite de 20 % de l'emprise au sol et sous certaines conditions ;

12. Considérant que la SCI d'Aubanel n'est par suite pas fondée à soutenir que le refus de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait ne pouvait légalement être fondé sur la méconnaissance des prescriptions du PPRI applicables en zone bleue BN ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qu'elle oppose à la demande de première instance, la commune de Laroque est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire du 31 janvier 2011 refusant un permis de construire à la SCI d'Aubanel et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la pétitionnaire ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI d'Aubanel demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Laroque, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, sur le fondement desdites dispositions, de mettre à la charge de la SCI d'Aubanel une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Laroque ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI d'Aubanel devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La SCI d'Aubanel versera à la commune de Laroque une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI d'Aubanel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laroque et à la SCI d'Aubanel.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Portail, président-assesseur ;

M. Argoud, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

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N° 13MA04422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04422
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-08 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Servitudes d'utilité publique affectant l'occupation des sols.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-16;13ma04422 ?
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