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12/06/2015 | FRANCE | N°13MA04686

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 13MA04686


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. A...D...et Mme E...F...épouseD..., domiciliés 2 chemin de la Passerelle à Tournissan (11220), par la SCP d'avocats Tarlier-Reche-Guille-Maghabbar ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103954 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. et Mme B...le 5 juillet 2011 par le maire de Tournissan au nom de l'Etat ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré

M. et Mme B...;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tournissan une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. A...D...et Mme E...F...épouseD..., domiciliés 2 chemin de la Passerelle à Tournissan (11220), par la SCP d'avocats Tarlier-Reche-Guille-Maghabbar ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103954 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. et Mme B...le 5 juillet 2011 par le maire de Tournissan au nom de l'Etat ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré à M. et Mme B...;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tournissan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu à leurs conclusions tendant à ce que le tribunal se prononce sur les deux questions préjudicielles posées par l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour d'appel de Montpellier ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à tous les moyens ;

- l'arrêté ne vise pas les textes législatifs et règlementaires dont il fait application en méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ;

- la notice de présentation est insuffisante en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire porte atteinte à leur droit de propriété concernant le mur longeant le terrain d'assiette et concernant le chemin d'accès dit chemin de la Passerelle, en violation de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;

- que le chemin de la Passerelle permettant l'accès au terrain d'assiette du projet, dont la largeur ne permet ni le croisement des véhicules ni leur demi-tour, présente des caractéristiques insuffisantes en matière de sécurité pour l'accès des véhicules de secours ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces complémentaires enregistrées le 19 mai 2014 présentées pour M. et Mme D...;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 18 février 2015, présenté pour la commune de Tournissan représentée par son maire en exercice par la SCP Margall d'Albenas, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants du versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la requête est irrecevable car elle n'a pas fait l'objet des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

- l'arrêté en litige répond à l'exigence de motivation fixée par l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ;

- la notice de présentation était suffisante ;

- aucune atteinte n'a été portée au droit de propriété des requérants ;

- le moyen tiré d'une atteinte au droit de propriété est inopérant

- les dimensions du chemin d'accès sont suffisantes ;

Vu la lettre d'information, en date du 25 février 2015, prise en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative et adressée aux parties ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour M. et Mme D...qui soutiennent en outre que l'affichage du permis de construire ne mentionnant pas l'obligation prévue à l'article R. 600-1 du code de justice administrative, les dispositions de cet article lui sont inopposables ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- la notice de présentation est suffisante ;

- les caractéristiques du chemin de la Passerelle sont suffisantes pour accéder au projet ;

Vu le nouveau mémoire en intervention, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour la commune de Tournissan qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2015, prononçant en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 la clôture immédiate de l'instruction ;

Vu la lettre adressée aux parties le 20 avril 2015 et les informant de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit statué sur la légalité de la délibération du 6 juillet 1959 du conseil municipal de Tournissan et sur l'appartenance au domaine public du chemin de la Passerelle, qui soulèvent un litige distinct de celui soulevé par la demande tendant à l'annulation d'un permis de construire initialement soumis aux premiers juges ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 avril 2015, présenté pour la commune de Tournissan ; qui conclut à l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit statué sur la légalité de la délibération du 6 juillet 1959 du conseil municipal de Tournissan et sur l'appartenance au domaine public du chemin de la Passerelle, qui soulèvent un litige distinct de celui soulevé par la demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me G...pour la commune de Tournissan ;

1. Considérant que par un arrêté du 5 juillet 2011, le maire de Tournissan a délivré, au nom de l'Etat à M. et Mme B...un permis de construire une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 116 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AB n°671 située 3 chemin de la Passerelle ; que M. et Mme D...leurs voisins relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire;

Sur l'intervention de la commune de Tournissan :

2. Considérant que la commune de Tournissan a intérêt au maintien d'un permis de construire délivré par son maire au nom de l'Etat pour un projet situé sur son territoire ; que son intervention doit être admise ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tournissan :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier (...) tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel et en cassation, qu'à la condition que l'affichage du permis de construire, prévu à l'article R. 424-15 du même code, ait fait mention de cette obligation ; que la commune ne conteste pas que le pétitionnaire n'avait pas procédé à l'affichage complet du permis de construire en litige, et notamment que cet affichage ne faisait pas mention de l'obligation de notification ; que, par suite, la fin de non-recevoir présentée par la commune de Tournissan et tirée de ce que M. et Mme D...n'ont pas procédé à la notification régulière de leur requête d'appel doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

5. Considérant, d'une part, que les époux D...soutiennent que le jugement n'a pas répondu à tous les moyens qu'ils avaient soulevé devant le tribunal administratif, sans préciser sur quel moyen les premiers juges auraient omis de se prononcer ; qu'ils se bornent à présenter une liste de moyens relatifs à l'insuffisance de motivation de arrêté auquel le jugement répond au point 2, au défaut de visa de divers textes auquel le jugement répond au point 3, à l'insuffisance de la notice auquel le jugement répond aux points 4 et 5, à la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme commise par le pétitionnaire en présentant une demande sans justifier de sa qualité de propriétaire de l'ensemble du terrain d'assiette et alors que l'accès se faisait par le chemin de la passerelle dont il n'était pas propriétaire auquel le jugement répond aux points 6 et 7, à l'illégalité de la délibération du 9 juillet 1959 classant le chemin dans le réseau des voies communales auquel le jugement répond au point 10, à la circonstance qu'ils établissent leur propriété sur le chemin par prescription acquisitive auquel le jugement répond au point 9, à l'insuffisance de l'accès auquel le jugement répond au point 11 ; que par suite ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur un moyen ;

6. Considérant que les requérants soutiennent également que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur leurs conclusions tendant à ce que le tribunal administratif se prononce sur la légalité de la délibération du 6 juillet 1959 du conseil municipal de Tournissan et sur l'appartenance au domaine public du chemin de la Passerelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces conclusions ont été présentées par les demandeurs en première instance dans un mémoire du 19 juillet 2013 par lequel ils ont fait valoir que, saisie d'un litige opposant M. et Mme D...à M. et MmeB..., la cour d'appel de Montpellier avait renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal administratif pour se prononcer sur ces questions préjudicielles et que M. et Mme D...ont expressément demandé au tribunal administratif de répondre à ces questions ;

7. Considérant que le tribunal administratif n'ayant pas répondu à ces conclusions a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a d'évoquer ces conclusions et d'y statuer immédiatement par la voie de l'évocation et de statuer sur le reliquat des conclusions par l'effet dévolutif ;

Sur les conclusions tendant à ce que la cour administrative d'appel se prononce sur les deux questions préjudicielles posées par M. et MmeD..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 juin 2013 :

8. Considérant M. et MmeD..., postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement d'apprécier la légalité de la délibération du conseil municipal de Tournissan du 6 juillet 1959, deuxièmement de se prononcer sur l'appartenance au domaine public du chemin de la Passerelle ; que toutefois, ces questions soulèvent un litige distinct de celui relatif à la contestation de ce permis ; que ces conclusions sont donc irrecevables ;

Sur la légalité du permis de construire délivré à M. et Mme B...:

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-2 de ce code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : (...) c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application (...) " ;

10. Considérant que la décision contestée vise le code de l'urbanisme et la carte communale approuvée le 9 août 2005 et révisée le 15 février 2011 ; qu'elle vise ainsi les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être rejeté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;(...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "

12. Considérant que les requérants soutiennent que la notice de présentation est insuffisante en ce qui concerne la présentation de l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ; que toutefois il ressort des pièces du dossier de demande que la notice indique que l'accès au terrain à partir du domaine public sera effectué par la réalisation d'un portail dans le mur bordant le domaine public et que le plan de masse et les photographies permettent d'apprécier de façon complète le parti retenu pour l'aménagement de cet accès ; que le moyen doit donc être écarté ;

13. Considérant en troisième lieu, que M. et Mme D...soutiennent que le permis de construire en litige porte atteinte à leur droit de propriété concernant le mur longeant le terrain d'assiette et le chemin d'accès dit chemin de la Passerelle, en violation de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; que toutefois le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, ce moyen est inopérant ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. " ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeD..., la seule circonstance que la largeur du chemin de la Passerelle permettant l'accès au terrain d'assiette du projet, ne permettrait ni le croisement des véhicules ni leur demi-tour, ne révèle pas par elle-même que ses caractéristiques seraient insuffisantes au sens des prescriptions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

15. Considérant que M. et Mme D...ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. et Mme B...;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, sur leur fondement, une quelconque somme soit versée ou mise à la charge de la commune qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance ; que les conclusions présentées par M. et Mme D...et par la commune de Tournissan sur leur fondement doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Tournissan est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif se prononce sur la légalité de la délibération du 6 juillet 1959 du conseil municipal de Tournissan et sur l'appartenance au domaine public du chemin de la Passerelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la cour administrative d'appel est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Tournissan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D..., à M. et Mme H...B..., à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la commune de Tournissan.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme C...et M. Argoud, premiers conseillers;

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

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N° 13MA04686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04686
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-12;13ma04686 ?
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