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11/06/2015 | FRANCE | N°13MA05088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 13MA05088


Vu la procédure suivante :

Procédure juridictionnelle antérieure :

La SARL Groupe Corneille Centre, aux droits de laquelle vient la SARL Norman Parker et associates, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été mis à sa charge au titre des années 2003 à 2005 et celles des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au tit

re des années 2003 à 2005.

Par un jugement n° 1107209 du 15 octobre 2013, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure juridictionnelle antérieure :

La SARL Groupe Corneille Centre, aux droits de laquelle vient la SARL Norman Parker et associates, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été mis à sa charge au titre des années 2003 à 2005 et celles des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005.

Par un jugement n° 1107209 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SARL Groupe Corneille Centre la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2003, à hauteur de la valeur des sept cent cinquante parts de la SCI Le Moulin détenues par elle depuis 1995, déchargé cette société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à hauteur de la réduction correspondant à cette réduction de ses bases d'imposition et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2013, la SARL Norman Parker et associates, dont le siège est au 16 allée Marconi à Luxembourg (L-2120), venant aux droits de la SARL Groupe Corneille Centre, représentée par SELARL Fleurentdidier et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107209 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande aux fins de décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés qui ont été mis à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Norman Parker et associates soutient que :

- s'agissant de la SCI Vesta, en ce qui concerne les charges déductibles, les travaux effectués peuvent être distingués et qu'il convient d'opérer une ventilation en admettant la réfaction des planchers, de la toiture, des cloisonnements et des escaliers ;

- concernant les impôts déductibles en revenus fonciers, les taxes foncières et la contribution sur les revenus locatifs ne sont pas les seuls impôts déductibles ;

- sur les plus-values immobilières, les frais financiers, de notaire et d'architecte n'ont pas été pris en compte ;

- l'article 238 bis K n'entre en vigueur qu'à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2005, non applicables à la vente intervenue en 2003 ;

- la plus-value résultant de la vente d'immeuble par la SCI Vesta doit être soumise au régime des plus-values immobilières des particuliers et non des professionnels, dès lors que la SCI Vesta est détenue à 98 % par une autre société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés ;

- concernant l'omission de l'inscription à l'actif de la Société Groupe Corneille Centre des parts sociales détenues dans la SCI Le Moulin, l'erreur étant intervenue en 1995, soit sept ans avant le premier bilan prescrit, le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture ne joue pas ;

- il revient à l'administration de démontrer que les charges qu'elle rejette sont injustifiées ;

- concernant les exercices des années 2004 et 2005, s'agisssant de la taxe sur la valeur ajoutée, les loyers perçus au titre de la location des locaux sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ;

- concernant l'impôt sur les sociétés, elle n'a réalisé aucun profit sur le Trésor ;

- une partie des travaux effectués dans l'immeuble situé au rez-de-chaussée du 10 rue Corneille à Marseille a le caractère de travaux d'amélioration et le montant des dépenses correspondantes était déductible du chiffre d'affaires au titre des charges ;

- la somme de 8 387 euros correspondant à une facture d'honoraires de la société ONIM et déduite au titre des charges est justifiée ;

- c'est à tort que l'administration a réintégré dans les charges déductibles au titre de l'année 2004 la somme de 16 563 euros au lieu de la somme de 22 655 euros retenue par la société, correspondant aux intérêts de retard sur échéances impayées des emprunts souscrits auprès de la banque Chaix ;

- le refus de l'administration de prendre en compte dans la détermination de l'actif net des inscriptions en compte courant effectuées par M. A...est dépourvu de base légale ;

- les rectifications relatives à la contribution à l'impôt sur les sociétés sont injustifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- pour l'exercice 2003, s'agissant des conséquences du contrôle de la SCI Vesta, la société ne produit pas davantage de justificatif sur les travaux de réparation et d'entretien ;

- sur les impôts déductibles, elle ne justifie pas de la réalité et du montant des autres impositions qu'elle aurait supportées au titre de l'immeuble concerné ;

- les règles applicables aux plus-values réalisées par la SCI Vesta n'ont pas été modifiées par l'article 238 bis K du code général des impôts ;

- la société n'apporte aucun élément sur la réalité et le montant des frais non pris en compte dans la détermination du montant des plus-values imposables ;

- sur les conséquences de la vérification de la SARL Groupe Corneille Centre, le moyen relatif à la minoration d'actif est sans objet ;

- les charges faute de justificatif, n'ont pas été admises en déduction ;

- sur les exercices 2004 et 2005, les loyers encaissés par la requérante intégraient de la taxe sur la valeur ajoutée à 19,6 % ;

- il n'a jamais été indiqué que les loyers avaient été comptabilisés et déclarés TTC ;

- sur les frais et charges non déductibles, la société ne justifie pas la ventilation sollicitée concernant l'admission des charges sur certains travaux ;

- les sommes déduites en charge au titre des honoraires de l'ONIM ne sont pas justifiées ;

- aucun justificatif permettant la prise en compte d'intérêts de retard sur échéances impayées au-delà de la somme de 16 863 euros retenue par l'administration n'est produit par la société ;

- les apports en compte courant de M. A...n'ont pas été justifiés ;

- la contribution à l'impôt sur les sociétés est justifiée par le maintien de l'ensemble des rectifications.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Groupe Corneille Centre exerce une activité de gestion de patrimoine immobilier ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2003, 2004 et 2005 à l'issue de laquelle l'administration, par propositions en date du 18 décembre 2006 et du 2 juin 2007, a rectifié la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble de la période contrôlée ; que, par ailleurs, la SARL Groupe Corneille Centre détient à hauteur de 98 % des parts sociales de la SCI Le Moulin, elle-même associée à hauteur de 50 % de la SCI Vesta ; que l'administration a effectué une vérification de la comptabilité de la SCI Vesta sur la même période, à l'issue de laquelle elle lui a notifié des rectifications relatives à des charges non déductibles et à des plus-values sur cessions d'immeubles ; que les conséquences de ce contrôle ont été répercutées à hauteur de 50 % sur la SCI Le Moulin par proposition de rectification en date du 20 novembre 2006, puis sur la SARL Groupe Corneille Centre à concurrence des parts qu'elle détient dans la SCI Le Moulin ; que par jugement n° 1107209 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SARL Groupe Corneille Centre la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2003, à hauteur de la valeur des sept cent cinquante parts de la SCI Le Moulin détenues par elle depuis 1995, et l'a déchargée des contributions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2003, à hauteur de la réduction correspondant à la réduction de sa base d'imposition, et enfin a rejeté le surplus de sa demande ; que la SARL Norman Parker et associates, venant aux droits de la SARL Groupe Corneille Centre, interjette régulièrement appel du jugement n° 1107209 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur le bien fondé des impositions relatives à l'exercice 2003 :

En ce qui concerne les conséquences de la vérification de comptabilité de la SCI Vesta :

S'agissant des travaux de réparation et d'entretien passés en charges :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;

3. Considérant que dans la proposition de rectification en date du 18 décembre 2006, l'administration fiscale a relevé que la SCI Vesta a porté en charge au titre de l'exercice 2003 des dépenses à hauteur de 114 772 euros correspondant à des travaux effectués sur un immeuble d'habitation situé au 24 rue Granier à Marseille frappé d'un arrêté de péril nécessitant des travaux de gros oeuvre ; que l'administration fiscale a rejeté ces déductions au motif que les travaux en litige avaient le caractère de travaux de reconstruction et que ces charges n'étaient pas déductibles au sens du 1 de l'article 39 du code général des impôts car ne se traduisant pas par une diminution de l'actif net de l'entreprise mais par une augmentation de celui-ci ; que la société requérante, qui ne conteste pas qu'une partie des dépenses concernait des travaux de reconstruction, fait valoir qu'il y a lieu d'opérer une ventilation en admettant au minimum dans les charges déductibles la réfection des planchers, de la toiture, des cloisonnements et des escaliers ; que, toutefois, faute de justifier par des éléments circonstanciés et probants la nature des travaux dont s'agit, la requérante n'est pas fondée à contester la réintégration de ces charges dans ses résultats imposables ;

S'agissant des impôts déductibles :

4. Considérant que dans la proposition de rectification en date du 18 décembre 2006, l'administration fiscale a relevé que les sommes respectives de 4 412 euros et 1 198 euros ont été portées en charges sur la ligne imposition des déclarations 2072 des années 2003 et 2004 ; que l'administration a admis en charge les taxes foncières d'un montant de 990 euros pour 2003 et 862 euros pour 2004, correspondant aux taxes foncières acquittées pour les immeubles détenus par la SCI Vesta, et a procédé à une rectification à hauteur de 3 422 euros pour l'année 2003 ; que si la société requérante soutient que les taxes foncières ne sont pas les seuls impôts déductibles, elle n'apporte aucun élément de preuve sur la réalité et le montant des autres impositions supportées au titre des immeubles concernés ;

S'agissant des plus-values professionnelles :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. / Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante. " ;

6. Considérant que dans la proposition de rectification en date du 18 décembre 2006, l'administration fiscale a relevé que la SCI Vesta a procédé à deux ventes d'immeuble, le 12 septembre 2003 et le 14 novembre 2003, pour des montants respectifs de 134 155 euros et 158 500 euros ; que la SARL Groupe Corneille Centre étant passible de l'impôt sur les sociétés, la quote-part de la plus-value rectifiée dans la SCI Le Moulin suite à la plus value rectifiée sur les bénéfices de la SCI Vesta, qui lui revient doit être déterminée et imposée suivant les règles des plus values professionnelles en vertu de l'article 238 bis K du code général des impôts ; qu'elle a ainsi tiré les conséquences de cette rectification sur la SCI Le Moulin, puis sur la SARL Groupe Corneille Centre à concurrence de leurs quotes-parts respectives ;

7. Considérant que la société fait valoir que les dispositions précitées de l'article 238 bis K sont inapplicables en l'espèce ; que toutefois, en vertu de l'article 238 bis K, la société requérante, passible de l'impôt sur les sociétés, est imposable à raison des bénéfices, déterminés selon les règles prévues pour l'impôt sur les sociétés, réalisés par les sociétés de personnes dont elle est associée, dans la mesure des parts qu'elle détient ; que contrairement à ce que soutient la société requérante les dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1980 ; que par ailleurs, si la société requérante fait valoir que pour la détermination du montant des plus-values imposables, certains frais de notaire et d'architecte acquittés par la SCI Vesta n'ont pas été pris en compte, elle n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations ;

En ce qui concerne les conséquences de la vérification de comptabilité de la SARL Groupe Corneille Centre :

8. Considérant, comme il a été indiqué au point 2, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;

9. Considérant que dans la proposition de rectification en date du 18 décembre 2006, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables les sommes de 4 889,69 euros, 5 073,44 euros et 1 187,44 euros enregistrées au 31 décembre 2003 au débit du compte 615 " travaux d'entretiens et de réparations ", au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment justifiées ; que faute de fournir des éléments justificatifs dans l'instance d'appel, comme devant les premiers juges, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de les prendre en compte au titre des charges déductibles ;

Sur le bien fondé des impositions relatives aux exercices 2004 et 2005 :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ;

11. Considérant que dans la proposition de rectification en date du 22 juin 2007, l'administration fiscale a relevé que durant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, la SARL Groupe Corneille Centre a encaissé des loyers bruts au titre de son activité de gestion de biens immobiliers intégrant de la taxe sur la valeur ajoutée à 19,6 % de la part de deux clients successifs, l'entreprise Le Bohème Chic et l'entreprise Palma ; que l'administration a constaté que sur la même période, chacune des déclarations déposées par la SARL Groupe Corneille Centre a présenté un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée égal à zéro et a par suite procédé aux rectifications résultant de ces constatations ; que la société assujettie ayant mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur ses factures est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du seul fait de sa facturation en vertu du 3° de l'article 283 du code général des impôts ; que, par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle serait exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du 2° de l'article 261 D du code général des impôts, qui exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée les locations de terrains non aménagés et de locaux nus ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant du profit sur le Trésor :

12. Considérant que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bénéfices peuvent être rehaussés d'un " profit sur le Trésor " chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé sur ses bénéfices sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait dû être imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe ; que la société appelante conteste les rectifications opérées au titre du profit sur le Trésor résultant de l'absence de versement au Trésor Public des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectés et non déclarés ;

13. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 22 juin 2007, que l'administration a relevé que sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, il a pu être constaté en comptabilité que la société requérante a encaissé des loyers bruts intégrant de la taxe sur la valeur ajoutée à 19,6 % de la part de deux clients successifs ; que sur la même période, chacune des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la contribuable a présenté un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée égal à zéro ; que l'administration a ainsi relevé l'absence de versement au Trésor Public de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée d'un montant de 2 533 euros et que la société avait réalisé un profit égal au montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée nette ; qu'une insuffisance de déclaration de taxes dues affectant nécessairement le compte de tiers " impôts et taxes ", c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration au résultat hors taxes de cette somme ;

S'agissant des frais et charges non déductibles :

14. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 22 juin 2007, que l'administration a relevé que la SARL Groupe Corneille Centre a comptabilisé dans ses charges déductibles le montant des travaux réalisés en 2004 dans un local commercial, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du 10 rue Corneille à Marseille, consistant notamment en la démolition de cloison, la dépose du plafond, la démolition de l'ensemble des planchers de l'entresol et de la toiture, la dépose des poutres, la création d'un plancher, la construction d'un escalier en béton ; que l'administration a rejeté la déductibilité de ces charges au motif que la facture Cogebat n° 1008 en date du 10 août 2004, pour un montant de 25 143 HT, concernait des travaux qui dépassaient par leur importance la simple rénovation et étaient assimilables à des opérations de reconstruction ; qu'elle a également relevé que la facture correspondante présentée par la SARL Groupe Corneille Centre était irrégulière dès lors que le numéro SIRET renseigné était celui d'une autre société en liquidation judiciaire depuis le 9 septembre 2003 et que la société Cogebat était enregistrée sans activité depuis le 1er janvier 1996 ; qu'à l'appui de sa requête, la société requérante, qui ne conteste pas qu'une partie des dépenses concernait des travaux de reconstruction, fait valoir qu'il y a lieu d'opérer une ventilation en admettant au minimum dans les charges déductibles la réfection des planchers, de la toiture, des cloisonnements et des escaliers ; que faute de justifier par des éléments circonstanciés et probants la nature des travaux dont s'agit, la société requérante n'est pas fondée à contester la réintégration de ces charges dans les résultats imposables de la société Groupe Corneille Centre ;

15. Considérant que, dans la proposition de rectification du 22 juin 2007, l'administration a relevé que la SARL Groupe Corneille Centre a déduit une charge en compte 622 correspondant à des honoraires Onim pour un montant de 8 387 euros en 2004 ; que l'administration a rejeté la déductibilité de cette charge faute pour la société de présenter une pièce justificative probante ; qu'en produisant une lettre de relance du 6 novembre 2000, émanant de l'Onim, administrateur de biens, concernant le règlement d'honoraires facturés et devant être comptabilisés en charge en 2000 mais restés impayés à la date du 6 novembre 2000, la société appelante ne justifie pas de la réalité et du montant de la charge comptabilisée au titre de l'exercice 2004 ;

S'agissant des intérêts de retard sur échéances impayées :

16. Considérant que le vérificateur dans la proposition de rectification du 2 juin 2007 a relevé que la SARL Groupe Corneille Centre a comptabilisé dans ses charges déductibles le 1er janvier 2005, les sommes de 10 182 euros et de 12 773 euros au titre d'intérêts de retard pour échéances impayées ; que l'administration n'a admis la déduction du résultat imposable pour l'exercice 2004 de ces charges qu'à hauteur du quantum de 16 563 euros, correspondant à deux sommes de 8 243 euros et 8 330 euros arrêtées au 12 octobre 2004, au motif que seules ces deux sommes étaient justifiées par la production d'un courrier de la banque Chaix, en date du 9 novembre 2004, faisant état d'un décompte des sommes dues par la SARL Groupe Corneille Centre ; que, comme devant les premiers juges, la requérante se borne à alléguer que durant la période du 12 octobre 2004 au 1er janvier 2005 les intérêts de retard ont continué à courir sans verser le moindre commencement de preuve ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale n'a admis la prise en compte en charges déductibles pour l'exercice 2004 les intérêts de retard qu'à hauteur du quantum de 16 563 euros ;

S'agissant des apports en compte courant :

17. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts rendues applicables en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne plus précisément les apports en compte courant d'associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d'éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l'associé soit sur la prise en charge par l'associé, notamment à partir d'un compte bancaire personnel, d'une dépense incombant à la société ou de l'apport d'un bien ; qu'en cas de justification par le contribuable, il incombe alors à l'administration fiscale d'établir soit que la somme créditée sur le compte courant d'associé correspond à une recette dissimulée de la société, soit que l'associé n'a pas réellement pris en charge une dépense incombant à la société ;

18. Considérant que le service a relevé que le compte courant n° 455 de M. A...gérant et associé unique de la SARL Groupe Corneille Centre présentait au crédit plusieurs écritures correspondant à des apports en compte courant ; que le société n'ayant présenté aucun justificatif de l'origine de ces apports, l'administration fiscale a considéré les inscriptions au passif de ces sommes comme injustifiées et ne pouvant être prises en compte pour la détermination de l'actif net au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005 ; que, par suite, l'administration a augmenté à due concurrence les bénéfices imposables respectifs de ces exercices ; qu'à l'appui de sa requête, la requérante soutient que les inscriptions au passif ont été contrebalancées par des inscriptions d'égal montant à l'actif ; que l'administration ne conteste pas la réalité des apports effectués par M. A...au crédit du compte courant n° 455 mais requiert la justification de l'origine des apports effectués ; qu'il résulte de l'instruction que les apports effectués par M. A... procèdent de versement par chèques et espèces pour un montant de 28 502 euros en 2004 et de 5 979 euros en 2005, à l'exception au titre de l'année 2005 d'opérations diverses portant sur des montants de 38 605 euros et 20 319 euros, dont la nature n'est pas précisée par la requérante ; que, par suite, il est constant que les sommes litigieuses correspondent à hauteur de 28 502 euros pour 2004 et à hauteur de 5 979 euros pour 2005 à des suppléments d'apport sur le compte de l'exploitant ; que l'administration fiscale, qui n'a pas remis en cause la comptabilité de la société vérifiée, ne saurait contester ces écritures d'apports en compte courant au seul motif que la société ne justifie pas de l'origine des fonds versés ; que par conséquent, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré ce passif non justifié constitué par les crédits en compte courant au résultat imposable à l'impôt sur les sociétés sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts ; qu'il y a lieu de réduire les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés respectifs des exercices 2004 et 2005 à concurrence des sommes de 28 502 euros pour 2004 et à hauteur de 5 979 euros pour 2005 ; que le surplus de ce chef de contestation doit être rejeté faute de justifications suffisantes ;

En ce qui concerne la contribution sur l'impôt sur les sociétés :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZA du code général des impôts dans sa version applicable à l'imposition en litige : " I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. Le taux de la contribution mentionnée au premier alinéa est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002. (...) /V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. " ;

20. Considérant que la société appelante soutient qu'elle conteste la rectification concernant la contribution à l'impôt sur les sociétés, compte tenu des chefs de contestation précédents ; que l'administration a rehaussé les bases imposables de la SARL Groupe Corneille à la contribution fiscale pour les sociétés pour 2004 et 2005 à hauteur des rehaussements effectués sur l'impôt de référence servant de base à la liquidation de cette contribution ; que compte tenu de ce qui précède, il y lieu de réduire la base de la contribution sur l'impôt sur les sociétés à concurrence de la réduction de la base de la cotisation d'impôt sur les sociétés résultant du point n° 18 ; que pour le surplus, les redressements étant justifiés, le moyen ne peut être que rejeté ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante est seulement fondée à demander la réformation, dans la mesure énoncée plus haut, du jugement qu'elle attaque ; qu'il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'étant pas la partie essentiellement perdante, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Norman Parker et associates a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 est réduite des sommes de 28 502 (vingt-huit mille cinq cent deux) euros pour l'année 2004 et de 5 979 (cinq mille neuf cent soixante-dix-neuf) euros pour l'année 2005.

Article 2 : La SARL Norman Parker et associates est déchargée des droits et pénalités mis à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution prévue par l'article 235 ter ZA du code général des impôts à hauteur des réductions résultant de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1107209 en date du 15 octobre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée pour la SARL Norman Parker et associates est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Norman Parker et associates et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 13MA05088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05088
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL FLEURENTDIDIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-11;13ma05088 ?
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