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11/06/2015 | FRANCE | N°13MA01808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 13MA01808


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Le 9 juin 2011, la SARL Ugan a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 4 mars 2006 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1103989 du 26 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rej

eté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Le 9 juin 2011, la SARL Ugan a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 4 mars 2006 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1103989 du 26 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2013, la société à responsabilité limitée Ugan, représentée par Me Hazan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 février 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de prononcer le maintien du sursis de paiement des impositions en litige.

La SARL Ugan soutient que :

- elle a omis de déclarer des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 3 629 euros en 2006 et 6 407 euros en 2007 suite à une erreur comptable ;

- elle a apporté la preuve de la réalité de la dette vis-à-vis de son gérant : le compte courant d'associé présentant un solde créditeur de 41 300 euros composé de versements en espèces de 16 300 euros et d'une écriture de 25 000 euros retraçant la cession de droit au bail au titre de l'exercice 2006.

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2013, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un courrier a été adressé le 3 juillet 2014 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience a été adressé 10 avril 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu :

- le jugement attaqué,

- les autres pièces du dossier,

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me Hazan, avocat de la SARL Ugan.

1. Considérant que la SARL Ugan, qui exerce une activité de vente de détail d'articles d'habillement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006, 2007 et 2008 et l'a déclarée redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante ; que la SARL Ugan relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

2. Considérant que la SARL Ugan soutient qu'elle a omis de déclarer des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 3 629 euros en 2006 et 6 407 euros en 2007 suite à une erreur comptable ;

3. Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier tant de la matérialité que du montant des erreurs comptables qu'il entend rectifier ;

4. Considérant toutefois que la comptabilité de la SARL Ugan a été rejetée comme irrégulière et non probante ; que, dès lors, en se référant à ses propres écritures comptables rectifiées de manière manuscrite, sans autre justificatif, pour établir les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle aurait omis de déclarer, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

5. Considérant que l'administration a constaté que la compte courant d'associé n° 445 présentait un solde créditeur de 41 300 euros à la clôture de l'exercice 2006 qui se composait de versements en espèces à hauteur de 16 300 euros et d'une écriture de 25 000 euros intitulée " cession droit bail/c " ; que la réalité de cette dette vis-à-vis de son gérant n'ayant pu être justifiée, l'administration a rectifié le bilan et a constaté une augmentation de l'actif net qu'elle a rapportée aux résultats imposables de l'exercice ;

6. Considérant que la SARL Ugan soutient qu'elle a apporté la preuve de la réalité de la dette vis-à-vis de son gérant ; qu'elle fait valoir à cet égard que le solde créditeur de 41 300 euros du compte courant d'associé se composait de versements en espèces de 16 300 euros qui ont permis d'honorer des factures et d'une écriture de 25 000 euros retraçant la cession de droit au bail au titre de l'exercice 2006 ;

7. Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise y compris, s'agissant d'une société, du compte courant ouvert au nom de l'un de ses associés ;

8. Considérant, s'agissant des versements en espèces, que si les écritures passées aux comptes " caisse " et " installations générales agencements divers " de la SARL Ugan, font apparaître l'inscription au débit, le 3 mars 2006, d'une somme de 10 000 euros sous le libellé " Vers Esp C/C ", cette inscription comptable n'est pas assortie des pièces justifiant que le gérant est à l'origine de ce versement ; que, dès lors, la circonstance que la somme a bien fait l'objet d'un versement en caisse et a servi à régler diverses factures est sans incidence ; que, s'agissant de l'écriture retraçant la cession de droit du bail, si la SARL Ugan soutient qu'elle a financé l'acquisition du fonds de commerce auprès de la SARL Ango par compensation avec le compte courant d'associé de son gérant, l'acte de cession du fonds de commerce entre la SARL Ango et la SARL Ugan du 20 mars 2006 ne fait pas état d'un paiement par compensation ; que, de surcroit, la SARL Ugan n'apporte pas la preuve que son gérant détenait une créance sur la SARL Ango qui aurait servi au paiement par compensation du fonds de commerce ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le solde créditeur du compte courant d'associé n'était pas justifié et l'a rapporté aux résultats imposables de la société ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ugan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement des impositions en litige :

10. Considérant que la Cour ayant statué par le présent arrêt sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses, les conclusions tendant à obtenir le maintien du sursis de paiement de ces impositions sont en tout état de cause désormais dépourvues d'objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Ugan est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Ugan et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, où siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier-conseiller,

- M. Sauveplane, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 13MA01808


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