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09/06/2015 | FRANCE | N°12MA03715

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 12MA03715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 95 émis à son encontre par le maire de la commune de Latour-de-Carol le 9 août 2010 pour un montant de 12 560 euros et correspondant aux frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage dans un pré du hameau de Riutès, situé sur le territoire de ladite commune.

Par un jugement n° 1005110 du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit titre exécutoire.

Procédure devant la Cou

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2012 et le 20 août 2013, la com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 95 émis à son encontre par le maire de la commune de Latour-de-Carol le 9 août 2010 pour un montant de 12 560 euros et correspondant aux frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage dans un pré du hameau de Riutès, situé sur le territoire de ladite commune.

Par un jugement n° 1005110 du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit titre exécutoire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2012 et le 20 août 2013, la commune de Latour-de-Carol, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2012 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme C...A...et de M. F...A..., ayants droits de M. D...A...;

3°) de fixer le montant du à la somme de 12 338 euros TTC ;

4°) de mettre à la charge de Mme C...A...et de M. F...A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé le titre exécutoire contesté pour vice de procédure par exception d'illégalité de la mise en demeure du 27 avril 2009 reçue le 29 avril 2009, dès lors qu'une telle exception n'était pas recevable du fait de l'expiration des délais de recours contentieux à l'encontre de cette décision individuelle ;

- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable à la mise en demeure prévue par l'article L. 541-3 du code de l'environnement, dès lors que cet article prévoit une procédure contradictoire particulière rendant les dispositions dudit article 24 de la loi du 12 avril 2000 inapplicables et que la compétence liée du maire pour mettre en demeure le détenteur des déchets s'oppose à l'application desdites dispositions ;

- les épouxA..., qui ont été reçus en mairie le 2 avril 2009 et ont présenté leurs observations, ont été informés qu'à défaut de s'exécuter ils recevraient une mise en demeure suivie de l'une des sanctions prévues par l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;

- le titre exécutoire est régulier en la forme, en ce qu'il mentionne les bases de liquidation et en l'absence de vice de forme ;

- la créance est bien fondée ;

- l'absence d'un arrêté municipal ordonnant l'exécution d'office des travaux, la prétendue atteinte à la séparation des pouvoirs entre l'ordonnateur et l'organe délibérant de la commune, l'incompétence du maire pour signer le contrat avec la SARL Europe Multiservices, l'impossibilité de qualifier les objets abandonnés de déchets et le détournement de pouvoir ne peuvent lui être opposés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, M. F...A...et Mme C...A..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Latour-de-Carol d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable, dès lors que le maire de la commune n'est pas régulièrement habilité à ester en justice par son conseil municipal ;

- les autres moyens soulevés par la commune de Latour-de-Carol ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2015.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2015, les consorts A...concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes motifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Latour-de-Carol, et de MeB..., représentant les consortsA....

1. Considérant que la commune de Latour-de-Carol relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. D...A..., puis de ses ayants droit, Mme C...A...et M. F...A..., annulé le titre exécutoire n° 95 émis à l'encontre de M. D...A...par son maire le 9 août 2010 pour un montant de 12 560 euros, correspondant aux frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage dans un pré du hameau de Riutès, situé sur le territoire de ladite commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts A...à la requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ; et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la mise en demeure adressée le 27 avril 2009 à M. et Mme A...en application des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, que la notification de ladite décision par pli recommandé distribué le 29 avril 2009 n'a pas été accompagnée de la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, l'expiration des délais de recours à l'encontre de ladite mise en demeure ne peut être opposée à l'exception d'illégalité de cette décision soulevée par les consorts A...à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire contesté ;

6. Considérant, en second lieu, que la mise en demeure prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement constitue une mesure de police pour laquelle aucune disposition législative n'avait, à la date de la mise en demeure adressée à M. et Mme A...le 27 avril 2009, instauré une procédure contradictoire particulière ; qu'il résulte de la lettre même de l'article L. 541-3 du code de l'environnement précité que l'autorité titulaire du pouvoir de police ne se trouve pas en situation de compétence liée pour prendre une telle mise en demeure ; que cette mise en demeure ne peut légalement intervenir sans qu'ait été au préalable mise en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, permettant à la personne intéressée de présenter des observations sur les faits susceptibles de justifier le bien-fondé de la mesure et qui constitue une garantie pour cette personne ; que, si Mme A...a été reçue en mairie le 2 avril 2009 et qu'a été abordée, lors de cet entretien, la question du dépôt sauvage en cause, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. A...ait été mis à même, à la suite de cet entretien ou d'une autre discussion, ou par la réception, à la supposer établie, du courrier du 6 avril 2009, de présenter des observations sur l'éventualité d'une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement et sur les faits susceptibles de justifier le bien-fondé d'une telle mesure, et ainsi qu'une procédure contradictoire conforme aux exigences de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aurait été mise en oeuvre préalablement à l'édiction de la mise en demeure du 27 avril 2009 ; que M. A...a, dès lors, été effectivement privé de la garantie prévue par la loi ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ladite mise en demeure était entachée d'un vice de procédure et que cette illégalité privait de base légale le titre exécutoire du 9 août 2010 qui devait, par suite, être annulé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Latour-de-Carol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 9 août 2010 et à demander l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives au droit de timbre :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Latour-de-Carol au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la commune tendant au remboursement du droit de timbre acquitté doivent également être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Latour-de-Carol la somme demandée par les consorts A...au titre des frais irrépétibles ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Latour-de-Carol est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des consorts A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Latour-de-Carol, à M. F... A...et à Mme C...A....

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N° 12MA03715

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure contradictoire - Caractère obligatoire.

Nature et environnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/06/2015
Date de l'import : 20/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12MA03715
Numéro NOR : CETATEXT000030713077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-09;12ma03715 ?
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