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08/06/2015 | FRANCE | N°13MA02641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juin 2015, 13MA02641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Sovame a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui payer, outre les dépens, la somme de 134 012,76 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice résultant du bouleversement des conditions d'exécution du lot n° 3 (cloisonnement et cloisons sèches-faux plafonds) du marché public de création d'un bâtiment abritant le bloc obstétrical, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2006 et capi

talisation des intérêts.

Par un jugement n° 0807850 du 30 avril 2013, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Sovame a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui payer, outre les dépens, la somme de 134 012,76 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice résultant du bouleversement des conditions d'exécution du lot n° 3 (cloisonnement et cloisons sèches-faux plafonds) du marché public de création d'un bâtiment abritant le bloc obstétrical, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2006 et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 0807850 du 30 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier à payer à la société la somme de 555,90 euros, outre intérêts au taux contractuel.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2013, la société Sovame, représentée par la SELARL Blum-B... -de Cazalet, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 80 757 euros en indemnisation de ses préjudices ;

3°) d'assortir cette condamnation des intérêts moratoires à compter du 10 juin 2006, ces intérêts étant capitalisés par années échues ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros à verser à la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le centre hospitalier a commis une faute qui est à l'origine de la prolongation des délais d'exécution du marché ;

- elle justifie, à hauteur de 80 757 euros hors taxes, du préjudice résultant pour elle de cette prolongation, et tenant, d'une part, à l'immobilisation de trois membres de son personnel sur le chantier et, d'autre part, aux frais généraux afférents ;

- les intérêts courent à compter du 10 juin 2006, date de l'expiration du délai de 60 jours de mandatement courant à compter de la notification du décompte général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, le centre hospitalier de Martigues conclut :

1°) au rejet de la requête,

2°) à l'infirmation du jugement en ce qu'il le condamne à payer à la société Sovame la somme de 555,90 euros avec intérêts de retard, les dépens et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la société Sovame la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la prolongation des délais d'exécution n'est pas due à une faute qui lui serait imputable, mais à des événements imprévisibles et aux propres fautes de l'entreprise ;

- la société ne justifie pas des préjudices allégués ;

- elle n'a subi aucun préjudice du fait des travaux en sols ;

- elle n'apporte pas la preuve d'un bouleversement dans l'équilibre financier du contrat,

- c'est à tort que le tribunal administratif a fait partiellement droit à la demande de la société Sovame en le condamnant à indemniser des travaux de reprise qui n'étaient pas à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 :

- le rapport de M. Thiele,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Sovame, et de MeA..., représentant le centre hospitalier de Martigues.

1. Considérant que, par acte d'engagement signé le 26 août 2003, le centre hospitalier de Martigues a attribué à la société Sovame le lot n° 3 (cloisonnement et cloisons sèches - faux plafonds) du marché de la réalisation d'un bâtiment destiné à abriter un bloc obstétrical, pour un prix global et forfaitaire de 89 088,14 euros toutes taxes comprises ; que la société, estimant devoir être indemnisée de travaux supplémentaires réalisés ainsi que du préjudice subi du fait de la modification de l'ordonnancement des travaux et de la prolongation des délais d'exécution des chantiers, a présenté une réclamation contestant le décompte général ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande de référé-expertise ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, statuant au vu de l'expertise rendue, a condamné le centre hospitalier à payer à la société une somme de 555,90 euros, mais a rejeté le surplus de la demande de la société Sovame qui portait sur un total de 134 012,76 euros ; que la société Sovame conteste seulement le jugement attaqué en tant qu'il a refusé de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 80 757 euros, correspondant selon elle aux coûts liés à l'immobilisation du personnel d'encadrement (soit 69 435 euros hors taxes) et aux frais généraux (soit 11 322 euros hors taxes) supportés en raison de l'allongement de la durée du chantier ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne l'indemnité :

2. Considérant, d'une part, que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure celle-ci justifie soit que ces difficultés - dans l'hypothèse où elles sont exceptionnelles, imprévisibles et extérieures aux parties - ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et du rapport établi par le maître d'oeuvre, que les difficultés qui sont à l'origine du retard subi par le chantier sont imputables, pour partie, au maître d'ouvrage, dont la programmation en matière de sondage des sols a été insuffisante, et, pour partie, aux autres intervenants, y compris la société Sovame elle-même, dont les retards ont justifié l'envoi de plusieurs lettres successives, en date du 24 janvier 2005, du 21 février 2005, du 30 mars 2005, du 23 juin 2005 et du 30 juin 2005 ;

4. Considérant, toutefois, que si la faute imputée au maître d'ouvrage a eu pour conséquence un report du début des travaux du fait de la nécessité de réaliser des travaux en sous-sol, il ne résulte pas de l'instruction que la société Sovame, qui avait été prévenue de ce décalage et qui devait intervenir après la réalisation du gros-oeuvre, aurait été conduite, du fait de cette faute, à immobiliser du personnel sur le site ; qu'au contraire, le rapport d'analyse établi par le maître d'oeuvre et produit par le centre hospitalier précise que, si ce décalage s'est traduit par un rallongement des travaux de gros-oeuvre, il n'a eu pour conséquence que de décaler l'intervention de la société Sovame, sans la rallonger ;

5. Considérant, par ailleurs, que le centre hospitalier n'est pas responsable, vis-à-vis de l'entrepreneur, des fautes commises par les différents intervenants au chantier ;

Sur l'appel incident :

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le maître d'ouvrage n'est pas responsable du préjudice subi par un intervenant à chantier du fait des fautes d'autres intervenants ; qu'ainsi, à supposer même que les travaux de reprise de certains faux plafonds démontables, pour un montant de 555,90 euros toutes taxes comprises, aient été rendus nécessaires par des dégradations causées par les autres intervenants, et non par la société Sovame elle-même, aucune indemnité n'était due à ce titre ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Martigues est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait partiellement droit aux demandes indemnitaires de la société Sovame et a mis à la charge du centre hospitalier les dépens et la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Sur l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de la société Sovame, qui est la partie perdante dans l'instance ;

9. Considérant que l'article L. 761-1 du même code fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas la partie tenue aux dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sovame une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions d'appel principal de la société Sovame sont rejetées.

Article 2 : Les articles 1er à 3 du jugement n° 0807850 du 30 avril 2013 sont annulés.

Article 3 : La demande d'indemnisation, pour un montant de 555,90 euros toutes taxes comprises, des travaux de reprise de certains faux plafonds démontables, présentée par la société Sovame devant le tribunal administratif de Marseille, est rejetée.

Article 4 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge définitive de la société Sovame.

Article 5 : La société Sovame versera au centre hospitalier de Martigues une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Martigues tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sovame et au centre hospitalier de Martigues.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juin 2015.

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N° 13MA02641 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02641
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BLUM - ENGELHARD - DE CAZALET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-08;13ma02641 ?
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