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04/06/2015 | FRANCE | N°15MA00190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 15MA00190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 30 septembre 2014, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 1407053 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15

janvier 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 30 septembre 2014, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 1407053 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 26 août 2014 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de Me C...au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour devait être consultée ;

- sa demande de régularisation était fondée sur la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il avait trouvé un emploi et non sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, même si celle-ci existe, l'arrêté contesté étant ainsi insuffisamment motivé ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'intérêt de ses enfants est de demeurer en France, l'arrêté attaqué méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny, président-rapporteur.

1. Considérant qu'après avoir vainement sollicité la délivrance d'un titre de séjour en 2001, 2004, 2009 et 2012, M.B..., ressortissant turc né en 1985, s'est de nouveau présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 28 février 2014, pour solliciter la régularisation de sa situation ; qu'il conteste le jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en supposant que M. B...reprenne en appel ses moyens de légalité externe tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de l'insuffisance de motivation dont serait entaché le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, le tribunal administratif de Marseille a écarté ces moyens par des motifs pertinents que la Cour fait siens ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation peuvent également être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer repris en appel ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention internationale relatives aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

5. Considérant que si M. B...et sa compagne ont deux enfants, nés en France, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, de nationalité turque, est également en situation irrégulière en France ; qu'eu égard à l'âge de ces enfants, nés en 2011 et 2014, rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs parents vers le pays dont ils ont la nationalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que M. B... ne saurait ainsi se prévaloir utilement de cette circulaire dépourvue de toute valeur réglementaire ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) " ;

8. Considérant que le requérant s'est vu opposer un refus de séjour et se trouvait ainsi dans le cas, prévu par le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle fondant le refus de titre ; que la décision relative au séjour étant motivée en fait et en droit, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit par suite être écarté comme manquant en fait ;

9. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens peuvent également être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, où siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier-conseiller,

- M. Sauveplane, premier-conseiller,

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

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N° 15MA00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00190
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : FEBBRARO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-04;15ma00190 ?
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