La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2015 | FRANCE | N°14MA01170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 14MA01170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 7 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 7 août 2013.

Par une ordonnance n° 1304471 du 28 octobre 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 14 mars 2014, M.D..., représenté par MeB..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 7 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 7 août 2013.

Par une ordonnance n° 1304471 du 28 octobre 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2014, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304471 du 28 octobre 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 juin 2013 contestée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 7 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" ou "salarié" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

M. D...soutient que :

- le président de la 4ème chambre ne pouvait pas rejeter sa demande par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 7 du code de justice administrative ;

* sur la décision portant refus de titre de séjour :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ;

- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est aussi entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- sa situation exceptionnelle aurait dû lui permettre d'obtenir sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au préalable en application de l'article L. 313-14 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est aussi entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

* sur le rejet de son recours gracieux :

- il conteste cette décision par les mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire enregistré le 5 février 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 21 février 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC..., première conseillère.

- les observations de Me E...du cabinet B...pour M.D....

1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 28 octobre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juin 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 7 août 2013 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. D...a notamment invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que l'appréciation portée sur sa situation personnelle serait entachée d'une erreur manifeste ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. D...; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. D...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 28 octobre 2013 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. D... ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant que, en premier lieu, il ressort de l'examen des motifs de la décision litigieuse que celle-ci mentionne la date et les conditions d'entrée en France et la situation familiale, examinée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de M. D...et précise que qu'il a fait l'objet de deux précédents refus de titre de séjour le 3 octobre 2000 et le 30 mai 2011 ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour motiver suffisamment en fait sa décision de refus d'admission au séjour, a mentionné les éléments de droit et de fait qu'il a retenus pour fonder sa décision ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant que M. D...déclare, dans la présente instance, être entré en France en 1999 sans visa ; qu'il a demandé le 4 mai 1999 son admission au séjour, qui lui a été refusée par le préfet par une décision du 3 octobre 2000 assortie d'une invitation à quitter le territoire ; que sa nouvelle demande d'admission du 18 mai 2010 a été rejetée le 30 mai 2011 par le préfet après saisine de la commission du titre de séjour ; que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; que la circonstance que le préfet a mentionné dans sa décision du 18 mars 2011 informant le requérant que son cas devait être soumis à la commission du titre de séjour avant le refus de titre envisagé au motif que sa présence en France aurait été au moins égale à 10 ans ne suffit pas par elle-même à établir sa présence habituelle et continue en France depuis 1999, ainsi que M. D...le soutient ; que les pièces qu'il produit à l'instance sont insuffisantes pour établir une telle présence depuis 1999 ; que le requérant a à nouveau demandé le 23 mai 2013 son admission sur le fondement de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en produisant notamment une promesse d'embauche du 18 mars 2013 en qualité de maçon ; que le préfet a par la décision litigieuse du 7 juin 2013 rejeté sa demande ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident sa mère et trois membres de sa fratrie ; que le requérant n'établit pas une intégration professionnelle stable en France et ne dispose pas d'un domicile propre ; qu'ainsi, il n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que dans ces conditions, et alors même qu'un de ses frères et une de ses soeurs résident régulièrement en France et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour en France, le refus de titre de séjour litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'ainsi M. D...n'est pas fondé à soutenir que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. D...de la méconnaissance de ces dispositions est, s'il a entendu critiquer le refus de lui délivrer un titre de séjour au titre d'une activité salariée, inopérant ;

8. Considérant que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en l'espèce, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. D...et alors même que ce dernier avait joint à sa demande une promesse d'embauche, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité salariée n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet a également pu, au vu des considérations qui précèdent et sans commettre d'erreur manifeste, estimer qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne justifiait la délivrance à M. D...d'une carte de séjour ;

9. Considérant en quatrième lieu que, dès lors que le requérant n'établit pas être présent de manière continue en France depuis plus de dix ans, il n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de l'article L. 313-14 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, alors même que son précédent refus de titre de séjour fondé sur une autre demande avait fait l'objet d'une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable à la date de la décision litigieuse : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) . La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que le refus de titre de séjour litigieux est, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivé en fait et en droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

11. Considérant, ensuite, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et qu'il a rejeté son recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1304471 du 28 octobre 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande de M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président-assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

''

''

''

''

N° 14MA011702

md


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/06/2015
Date de l'import : 18/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA01170
Numéro NOR : CETATEXT000030713185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-04;14ma01170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award