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04/06/2015 | FRANCE | N°14MA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 14MA00355


Vu la procédure suivante :

Procédure juridictionnelle antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303643 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 19 janvier 2014, M. B...représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure juridictionnelle antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303643 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2014, M. B...représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- les motifs des points 4 et 5 du jugement attaqué sont contradictoires ;

- l'arrêté attaqué du 2 août 2013 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le retour en Arménie fait peser sur lui et sa famille des menaces graves, contraires aux dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 23 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2015.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny, président-rapporteur.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité arménienne, né le 29 juin 1979, déclare avoir quitté l'Arménie pour se réfugier en France accompagné de son épouse le 22 mai 2011, sans être muni de visa ; qu'il a présenté auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'asile le 25 mai 2011 ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 juillet 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2013 ; que par un arrêté en date du 2 août 2013 le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré des risques allégués en cas de retour dans le pays d'origine comme étant inopérant, au point 4 de leur jugement, en tant qu'il est dirigé à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et comme étant infondé, au point 5 du même jugement, en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant un pays de destination ; que, ce faisant, ils n'ont pas entaché leur jugement d'une contrariété de motifs ;

3. Considérant que, pour le surplus de ses écritures, M. B...se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué du 2 août 2013 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'un retour en Arménie ferait peser sur lui et sa famille des menaces graves, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le tribunal, ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier-conseiller,

- M. Sauveplane, premier-conseiller.

Lu en audience publique le 4 juin 2015.

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N° 14MA00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00355
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : FREUNDLICH - LE THANH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-04;14ma00355 ?
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