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01/06/2015 | FRANCE | N°14MA02469

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 juin 2015, 14MA02469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté, en date du 19 novembre 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1305444 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregis

trés le 22 mai 2014 et le 6 juin 2014, Mme D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté, en date du 19 novembre 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1305444 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2014 et le 6 juin 2014, Mme D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 19 novembre 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'au regard des ressources de son époux elle ne pourra bénéficier d'une mesure de regroupement familial ;

- les premiers juges ont estimé à tort que la possibilité invoquée de regroupement familial était sans incidence sur la légalité de la décision ;

- la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Un courrier du 10 février 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, premier conseiller.

1. Considérant que MmeD..., de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour, annulé par un jugement du 8 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet des Alpes-Maritimes s'est prononcé à nouveau sur la demande de Mme D...et l'a rejetée par une décision en date du 19 novembre 2013, aux motifs que l'intéressée faisait partie des catégories ouvrant droit au regroupement familial, que la cellule familiale constituée avec son époux était très récente, que la scolarisation en France de son fils était aussi très récente, qu'elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour en qualité de salariée et que sa situation ne justifiait pas son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que Mme D...relève appel du jugement en date du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait, adaptées à la situation de la requérante, rappelées au point 1, qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien sus visé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ;

4. Considérant que MmeD..., née en 1972, a épousé en France le 6 août 2011 M. C..., de nationalité marocaine, à qui une carte de résident a été délivrée en 2006 ; que cette circonstance permettait de les compter au nombre des personnes pouvant bénéficier du regroupement familial, au sens du 7° de l'article L. 313-11 précité, même si Mme D...est déjà présente sur le territoire national et alors même que M. C...ne remplit pas les conditions de ressources exigées par la législation ; que le préfet du Gard pouvait ainsi refuser légalement, pour ce motif, le titre de séjour demandé sur le fondement de ces dispositions ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ... " ;

6. Considérant que Mme D...est entrée en France le 4 décembre 2010 à l'âge de 38 ans, accompagnée de son fils âgé de dix ans, issu d'un précédent mariage ; qu'à la date de la décision en litige, elle n'était mariée avec M. C...que depuis un peu plus de deux ans ; que Mme D...ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances sus-mentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de la requérante reparte avec elle dans son pays d'origine où il a déjà vécu et où sa scolarité pourra être poursuivie ; que dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes, dont la décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes ne se soit pas prononcé sur le droit au regroupement familial à l'égard de l'enfant de Mme D...est inopérante à l'encontre de la décision en litige dès lors que celle-ci ne concerne que la demande de titre de séjour de la mère de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme D...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

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N° 14MA02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02469
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : AJIL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-01;14ma02469 ?
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