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29/05/2015 | FRANCE | N°14MA01536

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29 mai 2015, 14MA01536


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2014 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304936 rendu le 28 février 2014 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays de renvoi en cas

d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2014 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304936 rendu le 28 février 2014 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas les années durant lesquelles sa présence en France ne serait pas établie, ni les documents que les premiers juges ont estimés non probants ;

- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les obligations résultant des articles 4 et 19 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues, de même que celles résultant de l'article 41 §2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- il justifie d'une résidence en France de onze années et doit donc bénéficier des dispositions de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 26 août 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 13 novembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu, enregistré le 5 mars 2015, le nouveau mémoire présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en invoquant en outre le bénéfice des dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Vu l'avis d'audience du 24 mars 2015, valant, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2015, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement rendu le 28 février 2014 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, les premiers juges ont relevé que les pièces produites laissaient subsister de nombreux mois de présence non justifiée et ne constituaient pas ainsi des éléments probants de la présence continue en France de l'intéressé depuis plus de dix ans ; que s'ils n'ont pas précisé les périodes concernées, cette seule circonstance n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient l'appelant, à caractériser une insuffisance de motivation, ni, par suite, à entacher le jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) " ;

4. Considérant qu'en admettant qu'aucun accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé n'ait été adressé à M. C... à la suite de sa demande, cette circonstance aurait pour seul effet de rendre les délais de recours inopposables et resterait sans incidence sur la légalité de l'arrêté se prononçant sur cette demande ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) " ; que si M. C...soutient qu'en l'absence de l'accusé réception prévu à l'article 19 de la même loi, il a été dans l'impossibilité de connaître le nom, prénom, qualité et adresse administrative de la personne chargée d'instruire sa demande, en méconnaissance de l'article 4 précité, il ne soutient pas qu'il aurait demandé en vain à connaître ces informations ou qu'il aurait été empêché d'effectuer des démarches en rapport avec sa demande ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit, en tout état de cause, être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

7. Considérant que les pièces versées au dossier n'établissent pas la présence habituelle de M. C...en France au cours des dix années précédant la date de l'arrêté en litige, dès lors notamment qu'aucune pièce justificative n'est produite pour la période de dix mois allant du 11 septembre 2004 au 14 juin 2005 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; que M. C... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations du 5) du même article de l'accord, alors, d'une part, que la quasi-totalité des pièces qu'il produit sont de nature médicale et ne justifient pas de son insertion particulière dans la société française et que, d'autre part, en faisant valoir qu'il maîtrise la langue française, qu'il serait inconnu des services de police, qu'il a disposé de plusieurs promesses d'embauche dont la dernière est en date du 23 janvier 2013 et qu'un cousin à lui, de nationalité allemande, vit en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans, il ne justifie pas se trouver dans une situation répondant aux exigences de ces stipulations ;

8. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 novembre 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 14MA01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01536
Date de la décision : 29/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : NUCERA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-29;14ma01536 ?
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