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29/05/2015 | FRANCE | N°14MA00626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29 mai 2015, 14MA00626


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306660 rendue le 23 décembre 2013 par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;<

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2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté au regard de l'article 2.2 de la circul...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306660 rendue le 23 décembre 2013 par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté au regard de l'article 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la circulaire du 28 novembre 2012, l'obligation de quitter le territoire français au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la décision fixant le pays de renvoi au regard de l'article 3 de la même convention ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'ordonnance ne pouvait rejeter sa demande en se bornant à dire que le moyen tiré de la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant ;

- ladite circulaire, qui crée de nouvelles normes au regard du droit pénal et du droit du travail et a été publiée, est opposable à l'administration ;

- à titre subsidiaire, elle fait grief et doit être annulée par voie d'exception ;

- au fond, la durée et la profondeur de son implantation en France étant démontrées, le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la lettre du 17 novembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu l'avis d'audience du 24 mars 2015, valant, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2015, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

1. Considérant que, par ordonnance rendue le 23 décembre 2013 sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B..., ressortissant turc, tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 octobre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi, au motif que cette demande ne comportait qu'un moyen inopérant et un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. B...relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que le premier juge a écarté le moyen fondé sur la circulaire susvisée du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, en relevant que "ce moyen est en tout état de cause inopérant, dans la mesure où les décisions attaquées ne comportent aucun motif tiré de ladite circulaire" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge a ainsi indiqué le motif pour lequel il a qualifié ce moyen d'inopérant ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen selon lequel l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée, doit être écarté ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance :

3. Considérant, en premier lieu, que s'agissant de la circulaire susvisée du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant se borne, en appel comme d'ailleurs en première instance, à faire valoir, d'abord, que cette circulaire serait opposable à l'administration et, ensuite, qu'elle serait illégale ; que, compte tenu de l'imprécision des arguments exposés par le requérant qui ne permettent pas de déterminer en quoi les instructions données par cette circulaire lui permettraient d'obtenir la régularisation de sa situation et alors qu'en tout état de cause, ces instructions n'ont pas le caractère de lignes directrices dont les étrangers en situation irrégulière peuvent utilement se prévaloir devant le juge, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait ladite circulaire et celui par lequel le requérant peut être regardé comme invoquant par voie d'exception l'illégalité de cette circulaire, doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne verse au dossier aucun document à l'appui de son allégation selon laquelle il serait présent en France depuis dix ans ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé serait contraire à l'article 3 de la même convention, qui interdit de soumettre quiconque à la torture ou des traitements inhumains ou dégradants, dès lors que M. B...ne produit aucun document établissant, et ne soutient d'ailleurs même pas, qu'il serait personnellement exposé à subir de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé pas à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 octobre 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA00626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00626
Date de la décision : 29/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : FEBBRARO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-29;14ma00626 ?
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