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29/05/2015 | FRANCE | N°13MA02883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29 mai 2015, 13MA02883


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présenté pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200032 du 15 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pianottoli-Caldarello à lui verser une somme de 862 500 euros en réparation de préjudices qu'elle impute à une modification de la carte communale ;

2°) de condamner la commune de Pianottoli-Caldarello à lui verser une indemnité de 862 500 euros, assortie des intérêts a

u taux légal à compter du 3 janvier 2012 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présenté pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200032 du 15 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pianottoli-Caldarello à lui verser une somme de 862 500 euros en réparation de préjudices qu'elle impute à une modification de la carte communale ;

2°) de condamner la commune de Pianottoli-Caldarello à lui verser une indemnité de 862 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'inconstructibilité de son terrain lui fait supporter un préjudice anormal et spécial au sens de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

- le préjudice moral qui en résulte pour elle doit être évalué à 30 000 euros ;

- le préjudice matériel, correspondant à la perte de valeur vénale de son terrain, doit être évalué à la somme de 832 500 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par son maire en exercice ; la commune de Pianottoli-Caldarello conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que Mme A...ne justifie ni d'une atteinte à un droit acquis, ni d'une modification de l'état antérieur des lieux ;

- que Mme A...ne justifie pas avoir supporté une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'intérêt général poursuivi ;

Vu la lettre du 19 septembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu l'ordonnance du 22 janvier 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...demande réparation à la commune de Pianottoli-Caldarello de préjudices qu'elle impute à une modification de la carte communale ayant rendu son terrain inconstructible ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document en tenant lieu. " ;

3. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le terrain de MmeA..., acquis en 1971, avait été déclaré constructible par l'administration aux termes d'un courrier du 1er février 1971 du chef du service urbanisme opérationnel et construction de la direction départementale de l'équipement de la Corse, son inconstructibilité actuelle résulte, non d'une modification de la carte communale de la commune de Pianottoli-Caldarello, mais des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme issues de la loi du 3 janvier 1986 relatives à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, en vertu desquelles les constructions nouvelles, doivent, sauf création d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants et sont, en dehors des espaces urbanisés, interdites sur une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que ce terrain est situé en bordure du rivage en dehors des espaces urbanisés et que même si, pour une petite partie, il ne se trouve pas à l'intérieur de la bande des cent mètres, les constructions dispersées situées à proximité ne peuvent être regardées comme constituant un village ou une agglomération permettant une urbanisation en continuité ; que, dans ces conditions, la circonstance que ce terrain soit par ailleurs grevé d'une servitude imposée par la commune pour préserver une perspective monumentale et paysagère sur une tour génoise ne saurait être à l'origine d'un préjudice indemnisable, alors que son inconstructibilité résulte de contraintes instituées par la loi et qui s'appliquent à tous les terrains situés sur le littoral français ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre la commune de Pianottoli-Caldarello sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pianottoli-Caldarello et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la commune de Pianottoli-Caldarello une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Pianottoli-Caldarello.

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N° 13MA02883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02883
Date de la décision : 29/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BAUDIFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-29;13ma02883 ?
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