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21/05/2015 | FRANCE | N°14MA04377

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 14MA04377


Vu la décision n° 366163 en date du 15 octobre 2014, enregistrée le 31 octobre 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA04377, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit pour la commune de Lodève, a annulé l'arrêt n° 10MA02794 du 21 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;

Vu, enregistrée le 20 juillet 2010, la requête présentée pour la commune de Lodève, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du

12 juin 2009, domicilié..., par Me C...; la commune de Lodève demande à la...

Vu la décision n° 366163 en date du 15 octobre 2014, enregistrée le 31 octobre 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA04377, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit pour la commune de Lodève, a annulé l'arrêt n° 10MA02794 du 21 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;

Vu, enregistrée le 20 juillet 2010, la requête présentée pour la commune de Lodève, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 12 juin 2009, domicilié..., par Me C...; la commune de Lodève demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902002 du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser la somme de 58 995,40 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à la société d'assurances Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré, M. E...D..., au titre du préjudice subi par celui-ci résultant de l'accident dont il a été victime le 7 avril 2006 sur une aire de jeu communale et, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, la somme de 93 063,07 euros au titre de ses débours ainsi que celle de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société d'assurances Pacifica et celle de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, à titre subsidiaire, d'exonérer la commune d'une partie de sa responsabilité ;

3°) de condamner la société d'assurances Pacifica à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient :

- que le jugement est irrégulier pour avoir été rendu au terme d'une procédure qui n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

- que les premiers juges ont estimé à tort que la matérialité des faits était établie par les attestations produites par la société d'assurances ;

- que le lien de causalité entre l'ouvrage public et le préjudice n'est pas établi ;

- que sa responsabilité n'est ainsi pas établie ;

- que la survenance du dommage n'est nullement liée à un défaut d'entretien de l'ouvrage mais résulte exclusivement d'un comportement fautif de la victime de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

- que le tribunal ne pouvait pas considérer comme recevables les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault alors que l'action principale n'était pas intentée par la victime et qu'elle n'intervenait pas dans l'instance ;

- que la créance de la caisse n'était ni certaine ni liquide en l'absence de détermination du préjudice corporel définitif de la victime sur lequel pouvait s'imputer cette créance ;

- que les postes de préjudice de la victime sur lesquels pourrait s'imputer le recours poste par poste n'ont pas été déterminés de façon définitive ;

- que le tribunal ne pouvait pas la condamner au paiement des sommes sollicitées par la caisse alors que la victime n'était pas présente à l'instance et que le préjudice corporel définitif n'était pas définitivement chiffré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré, le 3 décembre 2010, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représentée par son directeur en exercice, par la SCP d'avocats Cauvin-Leygue, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la commune à la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse fait valoir :

- que ses débours définitifs s'établissent à la somme de 93 063,07 euros ;

- qu'elle est fondée à chercher le recouvrement de cette somme en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- qu'elle est autorisée à prélever, poste par poste, le montant des prestations qu'elle a versées à son assuré social ;

Vu, enregistré le 6 janvier 2011, le mémoire présenté pour la société d'assurances Pacifica, dont le siège social est sis 8 et 10 boulevard Vaugirard à Paris (75724), représentée par son directeur en exercice, domicilié... ; la société Pacifica conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Lodève d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la matérialité des faits et le lien de causalité entre la défectuosité de l'ouvrage et l'accident sont établis par les attestations des témoins directs de cet accident ;

- que la victime n'a commis aucune faute ;

- que l'assuré était en droit d'utiliser le terrain de jeu jusqu'à 22 heures après le 26 mars, date de passage à l'heure d'été et l'accès au terrain n'était d'ailleurs pas fermé ;

- qu'il n'y avait pas de manque de visibilité crépusculaire ;

- qu'il n'est pas établi que son assuré ait eu une connaissance des lieux ;

- qu'en tout état de cause, il ne pouvait pas se douter de la présence de fils de fer saillants, peu visibles ;

- que rien n'indique que la victime a eu un comportement imprudent ;

- que son assuré faisait donc une utilisation normale de l'ouvrage ;

- que la commune s'abstient de rapporter la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2012, le mémoire en communication de pièces présenté pour la commune de Lodève ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 décembre 2014 et régularisé le 29 décembre suivant au greffe de la Cour présenté, après la décision de renvoi du Conseil d'Etat, pour la commune de Lodève qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée par les mêmes moyens et qui porte en outre sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 000 euros ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2015, le mémoire en dépôt de pièces présenté pour la commune de Lodève ;

Vu, enregistré le 15 avril 2015, le mémoire présenté pour la société d'assurance Pacifica qui réitère ses écritures antérieures et demande, en outre, la condamnation de la commune de Lodève à lui payer la somme globale de 166 548,32 euros ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 14 mars 2012, elle a versé à M. D...une somme globale de 166 548,32 euros au titre de l'indemnisation de ses différents chefs de préjudice ;

- qu'elle est donc subrogée dans les droits de M. D...à hauteur de cette somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2015 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me B...de la SCP C...-D'Albenas, pour la commune de Lodève ;

Vu, enregistrée le 23 avril 2015, la note en délibéré présentée par la société d'assurances Pacifica ;

1. Considérant que la société d'assurances Pacifica, soutenant que son assuré, M. E... D..., a été victime le 7 avril 2006 sur un terrain de sports de la commune de Lodève (Hérault) d'un accident dont elle a réparé les conséquences a, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré et par requête enregistrée le 28 avril 2009, saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Lodève à la rembourser des sommes ainsi exposées ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, également subrogée dans les droits de M.D..., a demandé la condamnation de la commune de Lodève à la rembourser des débours exposés pour le compte de son assuré social ; que, par un jugement du 21 mai 2010, le tribunal administratif de Montpellier a retenu l'entière responsabilité de la commune de Lodève et a condamné celle-ci à verser respectivement la somme de 58 995,40 euros à la société d'assurances Pacifica et la somme de 93 063,07 euros à la CPAM de Montpellier ; que la commune de Lodève interjette appel de ce jugement dont elle demande l'annulation et sollicite le rejet des demandes de la société Pacifica et de la CPAM de l'Hérault devant le tribunal ; que la CPAM de l'Hérault conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la commune à lui verser la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que la société Pacifica conclut au rejet de la requête ;

Sur la responsabilité de la commune :

2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public l'usager doit démontrer, d'une part, la matérialité des faits qu'il invoque et la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;

3. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions la société Pacifica a produit, devant les premiers juges, outre la déclaration de son assuré, trois attestations de témoins directs de l'accident subi par M. D...sur le terrain de sports de la commune de Lodève le 7 avril 2006 ; que ces attestations émanent toutefois de proches de M.D..., ont été rédigées en termes peu circonstanciés environ dix mois après les faits, sur des formulaires fournis par l'assureur de la victime et portant la référence du sinistre en cause ; que selon l'une d'elles, le doigt de la victime, qui s'était accroché à un crochet métallique, a été " complètement coupé " alors que M. D... prenait appui pour repartir en courant, tandis qu'une autre indique que " l'alliance de la main gauche s'est accrochée dans le fil de fer du grillage au poteau " et que le doigt a été sectionné alors que l'intéressé repartait pour lancer le ballon, la troisième se bornant à mentionner que l'accident s'est produit " à cause du grillage " ; que M. D..., qui avait indiqué dans une attestation datée du 24 avril 2006 que son doigt s'était accroché au fil de fer sans qu'il s'en aperçoive et qu'il n'avait plus de doigt trois secondes plus tard, a exposé devant l'huissier de justice requis par son assureur pour dresser constat, le 28 avril 2006, de l'état du grillage de l'installation sportive, que la main qu'il avait posée sur le poteau a glissé sur l'extrémité du bout tranchant du fil de fer torsadé qui lui a sectionné le doigt alors qu'il repartait rapidement ; qu'à l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, il a indiqué que, effectuant un mouvement de retournement pour taper dans un ballon, il s'est accroché le doigt porteur d'une alliance à un fil de fer torsadé faisant saillie au niveau d'un poteau ; qu'ainsi, l'amputation traumatique du quatrième doigt de la main gauche de la victime trouve son origine, selon les pièces du dossier, soit dans un sectionnement par l'extrémité tranchante d'un fil de fer torsadé, soit dans l'arrachage du doigt à la suite de l'accrochage de l'alliance à un fil de fer ; qu'en outre, les circonstances de l'accident, telles qu'exposées dans les déclarations de M. D... et les témoignages produits, qui se bornent à faire état de ce que M. D... s'est éloigné, même rapidement, du grillage sur lequel il avait pris appui, ne permettent pas d'expliquer que le seul élan de la victime, alors même que son doigt ou son alliance étaient accrochés à un fil de fer torsadé, ait pu causer une blessure de l'ampleur décrite par les médecins, à savoir une amputation du doigt désarticulé au niveau de l'interphalangienne distale avec perte totale de la substance ; que, dans ces conditions, les seules pièces produites par la société Pacifica ne permettent pas d'établir la matérialité des faits tels qu'ils sont allégués ; qu'il suit de là que sa demande devant les premiers juges doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la CPAM de l'Hérault ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lodève est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à indemniser la société d'assurances Pacifica des sommes qu'elle a exposées pour le compte de son assuré, M.D..., ainsi que la CPAM de l'Hérault de ses débours dans cette affaire ;

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux./ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. " ;

6. Considérant que les passages de la note en délibéré présentée pour la société d'assurances Pacifica et enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2015, commençant par " Au-delà du caractère " et se terminant par " sur le site Sagace " et commençant par " le rapporteur public de la chambre " et finissant par " à l'analyse des préjudices " présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; qu'en application de ces dispositions il y a lieu de mettre ces frais, taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2008 à la somme de 600 euros, à la charge de la société d'assurances Pacifica ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Lodève, qui n'est ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à la société Pacifica et à la CPAM de l'Hérault au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société d'assurances Pacifica à verser à la commune de Lodève une somme de 2 000 euros sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2010 est annulé.

Article 2 : Les demandes de la société d'assurances Pacifica et de la CPAM de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2008 à la somme de 600 euros, sont mis à la charge définitive de la société d'assurances Pacifica.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société d'assurances Pacifica et la CPAM de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La société d'assurances Pacifica versera la somme de 2 000 euros à la commune de Lodève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les passages mentionnés dans les motifs du présent arrêt de la note en délibéré de la société d'assurances Pacifica sont supprimés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lodève, à la société d'assurances Pacifica et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- MmeA..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 mai 2015.

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N° 14MA04377 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04377
Date de la décision : 21/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-01-01-02 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Travail public. Travaux ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-21;14ma04377 ?
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