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21/05/2015 | FRANCE | N°14MA03524

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 14MA03524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser à titre provisionnel une somme de 700 000 euros avec intérêts de droit, à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier les entiers dépens de l'instance.r>
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser à titre provisionnel une somme de 700 000 euros avec intérêts de droit, à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier les entiers dépens de l'instance.

Par une ordonnance n° 1402307 du 30 juillet 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août et le 17 octobre 2014, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402307 du 30 juillet 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient :

- qu'elle a été victime d'un retard de diagnostic lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Cannes, qui a eu pour conséquence qu'elle est devenue aveugle ;

- que la première expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été annulée par ladite CRCI laquelle a ordonné une contre-expertise ;

- que cette seconde expertise a révélé l'existence d'un retard de diagnostic, lequel a été corroboré par son médecin conseil ;

- que, devant le désaccord existant entre les experts commis par la CRCI et son médecin conseil, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, lequel a ordonné une nouvelle expertise ;

- que pour apprécier le quantum de provision devant lui revenir il y a lieu de faire référence exclusivement au rapport de ce dernier expert, et non aux rapports précédents lesquels ont été censurés ;

- qu'il est donc erroné de soutenir qu'il persiste des divergences au regard des différentes conclusions expertales ;

- que l'expert considère que le service d'ophtalmologie du centre hospitalier de Cannes a commis une faute grave laquelle engage sa responsabilité ;

- que, pour quantifier sa perte de chance, elle a sollicité un nouvel avis médical d'un spécialiste dont il ressort que les fautes du centre hospitalier sont à l'origine d'une perte de chance totale d'éviter le dommage ;

- qu'un certificat médical du 13 mai 2013 confirme cette analyse ;

- que la responsabilité du centre hospitalier de Cannes n'est pas sérieusement contestable ;

- que ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux sont extrêmement importants ;

- que la provision qu'elle a déjà perçue est manifestement insuffisante au regard de la gravité de ses préjudices ;

- que le débat sur le quantum de la perte de chance ne doit pas faire obstacle à l'allocation d'une indemnité provisionnelle complémentaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2014 et le 22 octobre 2014, le centre hospitalier de Cannes a conclu au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

Il soutient :

- que l'obligation dont se prévaut Mme C...est sérieusement contestable dès lors qu'il existe une contradiction entre les différents rapports d'expertise ;

- que l'imagerie par résonnance magnétique réalisée le 8 décembre 2007 montre que Mme C...n'avait pas d'hydrocéphalie ;

- que l'hypothèse d'une décompensation d'hydrocéphalie de l'enfance se justifie d'autant moins que lors de l'intervention chirurgicale n'a été retrouvé ni valve de dérivation ni drain intra ventriculaire ;

- que l'intéressée ne présentait également ni céphalées ni vomissements lors de son hospitalisation en décembre 2007 et présentait tous les signes d'une hypertension intracrânienne bénigne ;

- que les antécédents médicaux de Mme C...ont bien été pris en compte ;

- que la requérante n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'une nouvelle provision doit lui être allouée ;

- qu'il existe des contradictions entre les différents rapports d'expertise quant à l'ampleur de la chance perdue par la requérante ;

- que cette perte de chance ne saurait être supérieure à 25 % dans l'hypothèse d'une hypertension intracrânienne bénigne et ne saurait être supérieure à 50 % dans l'hypothèse d'une hydrocéphalie décompensée ;

- qu'il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur les manquements imputables au centre hospitalier de Cannes et sur leurs conséquences sur l'état de santé de la patiente ;

- que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui était partie en première instance, n'a pas conclu et ne saurait donc solliciter, pour la première fois en appel, le remboursement de ses débours ;

- qu'il conteste l'obligation dont se prévaut MmeC... ;

- que les débours dont la caisse sollicite le remboursement sont liés à l'état initial de Mme C...et non à la faute qui lui est imputée dès lors que l'hospitalisation en neurochirurgie aurait dû avoir lieu quelle que soit la prise en charge initiale ;

- que la requérante ne saurait soutenir que sa créance est non sérieusement contestable alors que, dans l'instance au fond, il a fait valoir que sa responsabilité n'était pas engagée.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes fait valoir :

- qu'elle a servi pour le compte de son assurée sociale des prestations dont le décompte s'élève à la somme de 13 404,31 euros dont elle demande le remboursement, avec intérêts de droit, ainsi que de toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler ;

- qu'elle demande également la somme de 1 028 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2014, la société BNP Paribas protection santé indique à la Cour qu'elle n'a aucune créance à présenter concernant ce dossier.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, tendant au remboursement de ses débours par le centre hospitalier de Cannes, présentées pour la première fois en cause d'appel alors qu'elle avait été régulièrement appelée en déclaration de jugement commun en première instance en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sont irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes indique qu'elle n'entend plus intervenir dans la procédure.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me A...pour MmeC....

1. Considérant que MmeC..., née le 9 décembre 1969, a été prise en charge par le service de neurochirurgie de l'hôpital Necker-enfants malades à Paris, pour une hydrocéphalie d'étiologie inconnue et de survenue retardée ; que le traitement de cette affection a conduit, le 5 novembre 1970 alors qu'elle était âgée de 11 mois, à la mise en place d'une dérivation ventriculo péritonéale du liquide cérébro-spinal (LCS) ; que le matériel a été remplacé en janvier 1982 pour des signes cliniques suggérant une défaillance du système de drainage, confirmé par un enregistrement de la pression intracrânienne montrant que Mme C...était dépendante de son système de dérivation ; qu'elle a ensuite été suivie en consultation à l'hôpital Necker-enfants malades jusqu'au 14 janvier 1991 alors que son état était stable depuis neuf ans ; qu'à compter du 25 octobre 2007, Mme C...s'est rendue à plusieurs reprises à l'hôpital des Broussailles de Cannes pour des troubles visuels avec sensation d'un voile sur l'oeil gauche, sans baisse de vision de l'oeil droit ; que le 3 décembre 2007 elle a présenté une très importante baisse de vision des deux yeux ; que le 7 décembre 2007 elle est hospitalisée pour un bilan para clinique ; que le 8 décembre 2007, elle est transférée dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice où un diagnostic d'hypertension intracrânienne aiguë bénigne est posé ; que le 9 décembre suivant Mme C...subit une intervention chirurgicale de pose d'une nouvelle dérivation ventriculo péritonéale, intervention qui n'a toutefois pu éviter à l'intéressée d'être depuis lors atteinte d'une cécité bilatérale totale et définitive ; que le 29 octobre 2009, considérant que cette cécité était imputable au centre hospitalier de Cannes du fait d'un retard de diagnostic dans sa prise en charge, Mme C...a présenté une demande d'indemnisation auprès de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que le 21 juillet 2011 la CRCI a estimé que le centre hospitalier de Cannes avait commis des manquements dans les soins dispensés à la requérante ayant privé cette dernière d'une chance d'éviter la cécité, de sorte que sa responsabilité était engagée à hauteur de 50 % des préjudices en découlant ; que le 27 décembre 2011, à la suite du refus de l'assureur du centre hospitalier de Cannes de lui présenter une offre d'indemnisation, Mme C...a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), lequel a refusé de se substituer audit assureur, par décision du 21 mars 2012, compte tenu des contradictions ressortant des deux expertises diligentées par la CRCI quant à l'existence d'une faute et sur l'appréciation du taux de déficit fonctionnel permanent ; que, par courrier du 21 juin 2012, la requérante a alors directement saisi le centre hospitalier de Cannes d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice pour un montant de trois millions d'euros à parfaire, laquelle a été rejetée par cet établissement hospitalier ; qu'elle a alors engagé plusieurs démarches devant le tribunal administratif de Nice et a obtenu, par ordonnance du 23 novembre 2012 du juge des référés de cette juridiction, la désignation d'un expert mais le rejet d'une première demande de provision ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, une deuxième demande de provision a été favorablement accueillie à hauteur de 60 000 euros par une ordonnance du 3 juillet 2013 ; que, par requête enregistrée le 5 juin 2014, elle a ensuite demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 700 000 euros avec intérêts de droit à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ; qu'elle interjette appel de l'ordonnance n° 1402307 du 30 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que le centre hospitalier de Cannes a conclu au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes renonce aux conclusions qu'elle avait présentées ; que la société BNP Paribas protection santé indique à la Cour qu'elle n'a aucune créance à présenter concernant ce dossier ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ; qu'outre l'appel ouvert aux parties contre sa décision, le demandeur peut introduire une requête au fond ; que le débiteur de la provision dispose, en l'absence d'une telle requête, de la faculté de saisir le juge du fond d'une demande tendant à la fixation définitive du montant de sa dette en application des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa saisine par Mme C... la CRCI Provence-Alpes-Côte d'Azur a ordonné successivement deux expertises médicales de celle-ci, dont les rapports ont été successivement déposés les 28 avril 2010 et 9 mai 2011 ; qu'il résulte de leur examen que le premier d'entre eux à conclu que l'hypertension intracrânienne qu'a subie Mme C...est liée à une pathologie spontanée en relation avec un état antérieur, sans qu'aucun accident fautif ou non fautif puisse être retenu et qu'il n'y a notamment pas eu de retard de diagnostic de la part du service d'ophtalmologie de l'hôpital de Cannes ; que le même rapport à conclu à un déficit fonctionnel permanent de 50 % ; que si le second de ces rapports a conclu à un retard de diagnostic de 4 jours, il a en outre indiqué que les conséquences dommageables étaient également en lien avec l'état de santé antérieur de la patiente et s'inscrivaient dans une évolution prévisible de sa pathologie et fixé le déficit fonctionnel permanent à 74 % ; que, eu égard à ces divergences, l'ONIAM a refusé de se substituer à l'assureur du centre hospitalier de Cannes défaillant ; que, dans son rapport d'expertise déposé le 22 mars 2013 devant le tribunal administratif de Nice, l'expert commis par cette juridiction s'abstient de se prononcer sur la nature de la pathologie ayant conduit Mme C... à la cécité, puis estime que la responsabilité de l'hôpital est engagée partiellement à hauteur de 50 %, avec une perte de chance importante pour la victime, indique enfin, dans un correctif déposé à la même date, qu'il laisse au juge le soin de statuer sur le degré de responsabilité du centre hospitalier qui sans être totale reste importante, ainsi que sur la perte de chance de Mme C...et évalue le déficit fonctionnel permanent à 80 % ; qu'enfin, le centre hospitalier de Cannes produit en défense un rapport critique établi le 22 juillet 2014 par le docteur Jourdan, neurochirurgien, qui conclut qu'il est impossible de retenir une responsabilité du centre hospitalier de Cannes concernant une perte de chance chez MmeC... ;

4. Considérant qu'eu égard à la circonstance que Mme C...n'a produit aucun élément objectif nouveau au soutien de sa nouvelle demande de provision ni fait état d'un quelconque changement dans les circonstances de droit ou de fait qu'elle n'aurait pu faire valoir devant le premier juge, auquel il appartenait de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier et non du seul rapport de l'expert désigné par le tribunal, c'est à bon droit et sans erreur de fait que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, compte tenu des divergences des différentes conclusions expertales, des incertitudes subsistant sur les causes de la cécité de Mme C...et sur le lien de causalité entre le retard de diagnostic et l'apparition de cette cécité, et par suite, sur le taux de perte de chance qu'il convient de retenir, considéré que l'existence d'une obligation à la charge du centre hospitalier de Cannes ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable dans son montant au-delà de la somme provisionnelle de 60 000 euros déjà allouée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Cannes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C... d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la société BNP Paribas protection santé et au centre hospitalier de Cannes.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 mai 2015.

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N° 14MA03524 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03524
Date de la décision : 21/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MARCIC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-21;14ma03524 ?
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