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21/05/2015 | FRANCE | N°14MA00815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 14MA00815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1304197 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 févri

er 2014, M. D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1304197 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2014, M. D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et, dans l'attente, d'ordonner la remise d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 janvier 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeG...,

- et les observations de MeF..., représentant M.D....

1. Considérant que M. D..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 août 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire à destination du Maroc ;

2. Considérant que M. E...C..., sous-préfet, directeur de cabinet, a reçu, par arrêté n° 2013-I-590 du 25 mars 2013 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, accessible tant au juge qu'aux parties, délégation pour signer notamment les mesures d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. D...soutient qu'il est entré en France en novembre 1992, à l'âge de treize ans et qu'il s'y est maintenu depuis ; que s'il est constant que l'intéressé a été scolarisé en 1992 et 1993 et qu'il a été muni, à deux reprises, d'un titre de séjour, entre avril 2000 et avril 2001 puis entre décembre 2007 et décembre 2008, il ne justifie pas avoir, en dehors de ces périodes, régulièrement séjourné sur le sol français ; qu'il n'est pas en mesure de démontrer sa présence sur le sol français en dehors d'une attestation très imprécise d'un médecin indiquant lui donner ses soins depuis 1992, de quelques courriers et d'une période d'incarcération de plusieurs mois entre mai 2011 et mars 2013 ; que la faiblesse de ces éléments est à mettre en regard de la longue période, de 21 ans, qui aurait séparé la décision qu'il attaque de sa dernière entrée en France ; que si l'intéressé invoque la présence en France de son père, de sa mère et de ses deux soeurs, arrivées en France en 2001 et qui y séjournent sous couvert d'une carte de résident et fait valoir qu'il est désormais hébergé par son père, il a également déclaré aux autorités de police, en 2006, avoir quitté le domicile de son père en 1997 et être sans domicile fixe ; qu'âgé de 32 ans, il est célibataire et sans enfants et ne conteste pas avoir également des liens familiaux forts au Maroc en la personne de ses frères ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'incapacité dans laquelle se trouve M. D...de démontrer l'intensité des liens avec la France qu'il invoque, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Me B...au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à MeB....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- MmeG..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 mai 2015.

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N° 14MA00815 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00815
Date de la décision : 21/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-21;14ma00815 ?
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