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21/05/2015 | FRANCE | N°13MA00040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 13MA00040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2013, sous le n° 13MA00040, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102265 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 16 800 euros le montant de la réparation des préjudices imputables aux infections nosocomiales dont il a été victime suite à son hospitalisation dans le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital de la Timone à Marseille au mois d

'octobre 2003 ;

2°) de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Mars...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2013, sous le n° 13MA00040, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102265 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 16 800 euros le montant de la réparation des préjudices imputables aux infections nosocomiales dont il a été victime suite à son hospitalisation dans le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital de la Timone à Marseille au mois d'octobre 2003 ;

2°) de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser une somme globale de 38 279 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que :

- l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille étant responsable de l'infection aux staphylococcus aureus et pseudomonas aeruginosa, il doit être indemnisé des différents préjudices subis à hauteur de 4 799 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 880 euros au titre du déficit fonctionnel partiel, 8 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 22 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 200 euros au titre du préjudice esthétique ;

- la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) n'ayant pas respecté le délai de quatre mois pour effectuer une offre d'indemnisation, et l'offre émise ayant été manifestement insuffisante, il conviendra de doubler les taux d'intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par Me E...qui conclut uniquement à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse primaire d'assurance maladie demande la confirmation du jugement attaqué qui lui a alloué la somme de 83 055,55 euros au titre de ses débours ;

Vu l'ordonnance du 22 août 2014 fixant la clôture de l'instruction au 22 septembre 2014 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2014, présenté pour l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et la Société hospitalière des assurances mutuelles, par MeD..., qui concluent au rejet de la requête ;

L'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et la SHAM soutiennent que :

- M. C...sollicite la majoration des différentes indemnités qui lui ont été allouées en première instance sans exposer les raisons qui le justifient ni démontrer que les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante de ses préjudices extra-patrimoniaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2015, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2015,

- le rapport de Mme Pena, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que M.C..., souffrant à la fois d'une insuffisance cardiaque et d'une insuffisance mitrale avec retentissement pulmonaire sévère, a été hospitalisé le 21 octobre 2003 dans le service de chirurgie cardiaque à l'hôpital de la Timone à Marseille ; qu'il y a bénéficié, le 23 octobre suivant, d'un remplacement de la valve mitrale par prothèse mécanique, avec une revascularisation myocardique par greffon ; qu'il a par la suite subi, entre le 31 octobre 2003 et le 20 février 2004 quatre interventions complémentaires en raison de la présence sur le site opératoire de deux infections, l'une au staphylocoque doré, l'autre au pseudomonas aeruginosa ; que par le jugement attaqué du 26 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille responsable de la contamination du patient à raison de cette double infection et a condamné, d'une part, cette dernière à payer à M. C... une somme de 16 800 euros en réparation des préjudices imputables aux infections nosocomiales dont il a été victime, d'autre part, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et son assureur, la SHAM, à payer solidairement à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre de ses débours, la somme de 83 055,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2011 ; que M. C... interjette appel de ce jugement en tant seulement qu'il a limité à la somme de 16 800 euros la réparation de ses préjudices et demande devant la Cour le versement à ce même titre d'une somme globale de 38 279 euros ; que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et la SHAM qui ne contestent pas la responsabilité de l'hôpital, demandent à la Cour de rejeter les conclusions d'appel de M. C... en faisant valoir que les majorations sollicitées ne sont assorties d'aucune justification ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel par M. C...:

2. Considérant que, devant les premiers juges, M. C...s'est borné à solliciter la condamnation de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille au versement d'une somme de 20 379 euros ; que dans sa requête d'appel, l'appelant a porté le montant global de l'indemnisation des préjudices dont il demande réparation à celle de 38 279 euros ; que si la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, tel n'est pas le cas de l'espèce dès lors que M. C...ne justifie en rien l'évolution de ses préjudices, alors qu'il résulte du rapport d'expertise en date du 23 mars 2009 que la consolidation de son état de santé est intervenue le 20 août 2004 et que sa requête n'a été enregistrée devant le tribunal administratif que le 25 mars 2011, soit près de sept années après ladite consolidation ; que dès lors, ses conclusions d'appel ne sont pas recevables au-delà de la somme de 20 379 euros initialement demandée ;

Sur le principe de la responsabilité :

3. Considérant que nul ne conteste en appel le caractère nosocomial des infections contractées par M. C...au cours de ses hospitalisations dans le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital de la Timone et la responsabilité de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille telle que retenue par les premiers juges qui en découle ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant, en premier lieu, que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et la SHAM ne contestent pas l'évaluation faite par les premiers juges du montant de l'indemnisation tant du déficit fonctionnel temporaire total du 31 octobre 2003 au 30 avril 2004 et partiel, à hauteur de 30 %, du 1er mai 2004 au 20 août 2004, à l'âge de 51 ans, que du déficit fonctionnel permanent évalué à 6 % que l'appelant conserve après consolidation du dommage, fixé globalement à 10 000 euros ; que M. C... n'invoque aucun élément de nature à justifier une augmentation de ce montant ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en estimant que M. C...était en droit de prétendre à la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 4 sur une échelle allant de 1 à 7, et à celle de 800 euros au titre du préjudice esthétique dont l'intéressé se trouve affecté évalué à 1,5 sur cette même échelle, le tribunal a également suffisamment réparé ces deux chefs de préjudice ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui accordant la somme de 16 800 euros, le tribunal administratif de Marseille aurait insuffisamment réparé les préjudices imputables aux infections nosocomiales dont il a été victime suite à son hospitalisation dans le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital de la Timone à Marseille à la fin de l'année 2003 ;

Sur les intérêts :

7. Considérant que la demande de M. C...tendant à ce que la SHAM soit condamnée à lui verser des intérêts dont il conviendrait de doubler le taux, faute pour elle de ne pas lui avoir proposé une offre d'indemnisation dans un délai de quatre mois, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée comme mal fondée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, à la Société hospitalière des assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00040
Date de la décision : 21/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-21;13ma00040 ?
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