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07/04/2015 | FRANCE | N°14MA01941

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 14MA01941


Vu la décision du 19 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, sous le n° 14MA01941, la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; Mme B...doit être regardé comme demandant à la cour, à titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 1307519 du 6 février 2014 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa deman

de de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le te...

Vu la décision du 19 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, sous le n° 14MA01941, la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; Mme B...doit être regardé comme demandant à la cour, à titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 1307519 du 6 février 2014 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étranger malade " en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Mme B...demande à la cour, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son état de santé ;

Mme B...demande à la cour, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et de condamner l'Etat aux éventuels dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015, le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 29 avril 1940, est entrée en France le 12 novembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type " C " à entrée multiple ; que, le 6 décembre 2012, elle a demandé à être admise au séjour sur le fondement de l'article 6, alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ; que, le 11 février 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un avis favorable au maintien de Mme B...sur le territoire français ; que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois valable du 11 février 2013 au 10 août 2013 ; que, le 12 juillet 2013, Mme B...a demandé le renouvellement de ce titre ; que, le 21 août 2013, le même médecin de l'agence régionale de santé a rendu un avis défavorable ; que, par arrêté du 6 novembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande de première instance, Mme B...avait seulement invoqué des moyens de légalité interne, tirés de l'inexacte application de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui procèdent d'une cause juridique distincte, sont donc irrecevables ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (....) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que Mme B...souffrait, selon ses déclarations, d'un diabète de type II, ainsi que d'une neuropathie périphérique des membres inférieurs et de goutte et de cataractes à l'oeil ; que, toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité et de la gravité du diabète dont elle affirme souffrir ; que, si elle justifie des autres pathologies, le préfet soutient que l'état de santé de Mme B...s'est amélioré au point qu'un défaut de traitement ne peut plus entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme B...ne produit aucun avis médical, postérieur à l'expiration de son autorisation provisoire de séjour, de nature à mettre en doute cette opinion ;

5. Considérant, d'autre part, que MmeB..., qui se borne à décrire, en des termes généraux, les défaillances du système de santé algérien, notamment en ce qui concerne la prise en charge des personnes diabétiques, ne produit aucun élément de nature à établir que les pathologies dont elle justifie souffrir ne pourraient recevoir de traitement en Algérie ; que, si elle soutient que le Tramadol qui lui est prescrit n'est pas disponible en Algérie, elle n'établit pas l'indisponibilité, d'ailleurs invraisemblable, en Algérie, d'antalgiques ayant des effets comparables à ce médicament ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par MmeB..., que celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA01941 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01941
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : HUMBERT SIMEONE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-07;14ma01941 ?
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