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13/03/2015 | FRANCE | N°13MA01700

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 mars 2015, 13MA01700


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01700, présentée pour M. B...H...demeurant..., par MeG... ;

M. H...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108204 du 26 février 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2010 lui demandant le versement du trop-perçu au titre du revenu de solidarité active pour un montant de 5 737,90 euros portant sur la période du mois de jui

n 2009 au mois de décembre 2009 ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01700, présentée pour M. B...H...demeurant..., par MeG... ;

M. H...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108204 du 26 février 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2010 lui demandant le versement du trop-perçu au titre du revenu de solidarité active pour un montant de 5 737,90 euros portant sur la période du mois de juin 2009 au mois de décembre 2009 ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) dire et juger qu'il doit bénéficier des prestations dues à ce titre ;

4°) d'enjoindre, à titre principal, à la CAF des Bouches-du-Rhône représentée par le président du conseil général de le rétablir dans ses droits, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

5°) de condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de laisser les dépens de l'instance à la charge de la CAF des Bouches-du-Rhône ;

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., substituant MeG..., pour M. H...;

1. Considérant que M. H...a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 26 février 2013, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 6 janvier 2010 lui demandant le versement du trop-perçu au titre du revenu de solidarité active pour un montant de 5 737,90 euros portant sur la période du mois de juin 2009 au mois de décembre 2009 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) " ; que selon l'article R. 262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (...) " ; que l'article R. 262-7 de ce code dispose : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (...) " ; que selon l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... H... a, suivant contrat signé le 4 mai 2006, donné à bail à M. A... F... un local à usage commercial lui appartenant sis lotissement les Amandiers, n° 664, à Tlemcen, en Algérie ; que le contrat stipule un loyer mensuel de 953,71 euros payable par virement au compte courant postal de M. H...à Marseille ; que suivant attestation en date du 13 janvier 2007, M. H...a autorisé son père Mohamed H...à percevoir sous forme de pension alimentaire les revenus des loyers du local commercial dont il demeure propriétaire ; que suivant acte en date du 5 mai 2007 M. H...a, en sa qualité de propriétaire du local commercial susmentionné, fait donation dudit local à ses parents avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2005 ; que par un avenant, produit seulement en cause d'appel, daté du 20 décembre 2007 conclu entre Mme C...H..., agissant en qualité de gérante du patrimoine locatif des parents du requérant, a été prévu, à la suite de la donation du local, à la fois le paiement direct au nouveau bailleur, M. D...H..., père de l'appelant, et le reversement de toutes les sommes payées sur le compte de M. B... H... au nouveau propriétaire ;

4. Considérant que pour contester l'indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2009 à décembre 2009, laquelle résulte de la non déclaration par M. H...aux services de la CAF des revenus tirés de la location du local à usage commercial lui appartenant sis à Tlemcen 664, les Amandiers Kiffane en Algérie, l'intéressé soutient qu'après avoir régulièrement déclaré les loyers auprès des services des impôts algériens, il a décidé d'en faire bénéficier ses parents, dépourvus de ressources, en leur faisant donation du local ; qu'il ajoute que le virement d'un loyer, intervenu le 31 juillet 2009 sur son compte l'a été par erreur, dès lors qu'il n'est plus le propriétaire et que la somme a été reversée à son père qui est l'actuel bailleur ;

5. Considérant toutefois, que si l'appelant affirme l'état d'indigence de ses parents, le reversement de la somme de 953,71 euros qu'il aurait indûment perçu le 31 juillet 2009 et la réalité de la donation, il ne l'établit pas par les pièces produites ; que, tout d'abord, l'acte d'autorisation de perception d'une pension alimentaire en date du 13 janvier 2007, l'acte de donation en date du 5 mai 2007 et l'avenant au contrat de bail sont de simples actes sous-seing privés dont les deux premiers comportent une mention, celle du visa de la date de délivrance de carte d'identité de M. B...H...au 12 décembre 2009, laquelle s'avère postérieure de deux années à la date à laquelle ont été signés les deux documents produits ; que cet anachronisme, bien que relevé en défense, n'a fait l'objet d'aucune réplique de la part de l'appelant ; qu'ainsi la réalité de la donation du bien immobilier n'est justifiée par aucun document officiel, notamment relatif à l'enregistrement à l'inspection des impôts et à la publication de la donation à la conservation des hypothèques conformément au droit algérien ; que M. H...produit également une attestation du preneur, établi en 2010, qui indique avoir versé les loyers afférents au local en cause à M. D...H..., ascendant de M. B... H... ; que celle-ci n'a qu'une faible valeur probatoire, étant lui-même partie au contrat de bail dont il bénéficie ; qu'enfin, en ce qui concerne le dernier document versé aux débats, l'attestation du maire de la ville de Tlemcen en date du 10 janvier 2008 qui affirme que le père du requérant a bien perçu les loyers, il convient de souligner que le tampon est illisible et que le nom du signataire n'est pas mentionné ; qu'en outre, comme l'ont encore relevé à juste titre les premiers juges, M. B...H..., qui persiste à soutenir ne plus percevoir ces revenus locatifs depuis janvier 2007, les a mentionnés sur sa déclaration d'impôt rectificative au titre des revenus de 2007, avant d'effectuer, seulement à la suite de la notification de l'indu, une nouvelle déclaration rectificative au titre des revenus de 2007, qui ne mentionne effectivement plus de revenus locatifs ; qu'en cause d'appel, au regard de l'ensemble des éléments produits y compris de l'avenant au contrat produit seulement en cause d'appel, M. H... ne remet pas en cause utilement l'existence de revenus locatifs qu'il retire du local commercial situé en Algérie ; que dans ces conditions, nonobstant les conclusions du rapport d'enquête rédigé par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à l'issue de sa visite au domicile du requérant les 26 avril et 3 mai 2011 qui se borne à mentionner que M. H... est dans une situation précaire et qu'il vit dans un cadre modeste, celui-ci ne peut valablement soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a supprimé son droit au revenu de solidarité active et lui a notifié un indu à ce titre ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle a été confirmé cet indu ; qu'il s'ensuit que pour les mêmes motifs les conclusions tendant au rétablissement des droits de M. H...au revenu de solidarité active doivent être rejetées :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAF des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par le requérant et non compris dans les dépens ;

9. Considérant, qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. H...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. H...est rejetée.

Article 2 : M. H...versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au département des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... H..., au département des Bouches-du-Rhône, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01700
Date de la décision : 13/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-13;13ma01700 ?
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