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02/02/2015 | FRANCE | N°13MA00930

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2015, 13MA00930


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00930, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202245 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 19 janvier 2012 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du recours urgent et prioritaire de sa demande

de logement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de médiation des B...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00930, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202245 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 19 janvier 2012 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du recours urgent et prioritaire de sa demande de logement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 19 janvier 2012 ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de la commission départementale de médiation est insuffisamment motivée ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle remplit les conditions posées par l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation et par l'article D. 142-2° du code de la sécurité sociale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier du 25 juillet 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 septembre 2014 au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014 présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- Mme A...ne justifie pas remplir les conditions lui permettant d'être reconnue comme prioritaire ;

- la décision de la commission départementale de médiation est suffisamment motivée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 avril 2013 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Héry, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a saisi la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ; que, par décision du 19 janvier 2012, la commission de médiation a rejeté sa demande ; que Mme A...demande l'annulation du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définis par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir./ Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...)/ Dans un délai fixé par décret, la commission désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires./ La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (...)/ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes:/- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé à l'article L. 441-1-4 ; (...)/- être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement (...)/- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret./ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes:/ 1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. (...)/ 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage (...) 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission départementale contient l'exposé des motifs de droit et de fait pour lesquels la commission a rejeté la demande de MmeA... ; que, par suite, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que le fait d'avoir à sa charge au moins un enfant mineur peut ouvrir droit à l'attribution d'un logement social en urgence, cette circonstance n'est invocable que s'il est également apporté la preuve, soit de l'habitation d'un logement manifestement suroccupé au regard des surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, soit de l'existence d'au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ;

5. Considérant que Mme A...soutient que le logement qu'elle occupe avec ses deux enfants mineures a une surface de 25 m² ; qu'à supposer que cette surface soit réellement celle de son logement - alors qu'il serait d'une superficie de 37 m² selon l'administration - elle n'est pas, en tout état de cause, inférieure à la surface minimale établie à 25 m² pour trois personnes, en application des dispositions susmentionnées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ; que si Mme A...soutient que ce logement comporte une pièce sans fenêtre et que sa ventilation et le système d'évacuation des eaux usées sont non conformes, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations de nature à en justifier ; qu'elle n'établit pas non plus qu'elle serait contrainte de dormir avec l'un de ses enfants du fait de l'exiguïté de ce logement ; qu'ainsi, elle ne justifie pas de l'existence d'au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ; qu'il s'ensuit que la commission de médiation des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de MmeA... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015 où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2015

Le rapporteur,

F. HÉRYLe président,

J.L. GUERRIVE

Le greffier,

J.P. LEFÈVRE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 13MA00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00930
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-02;13ma00930 ?
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