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16/12/2014 | FRANCE | N°13MA01274

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 13MA01274


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01274, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par la SCP d'avocats Penard Oosterlynck ; elle demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1107272 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Cabriès lui avait délivré un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler

partiellement le permis de construire litigieux en tant qu'il autorise une toi...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01274, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par la SCP d'avocats Penard Oosterlynck ; elle demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1107272 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Cabriès lui avait délivré un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement le permis de construire litigieux en tant qu'il autorise une toiture en partie végétalisée et de lui enjoindre de solliciter un permis de construire modificatif pour réaliser une toiture traditionnelle ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. F...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014:

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me E..., pour MmeB..., de Me G...pour M. F... et Me A...pour la commune de Cabriès ;

1. Considérant que le maire de Cabriès a, par arrêté du 19 septembre 2011, accordé à Mme B...un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 182 mètres carrés d'un seul niveau, sur un terrain d'une superficie de 4 000 m2 sis route du Pont de Bouc, lieudit " le Petit Jardin " à Cabriès (13480) ; que sur demande de M.F..., propriétaire de la parcelle voisine, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 21 février 2013, annulé cet arrêté pour méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols ; que pour juger que l'édification de la construction envisagée à proximité d'une bastide portait atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux, le tribunal a retenu que ce projet de construction d'une maison individuelle à usage d'habitation, qui bien que de taille modeste et de facture plutôt traditionnelle, présente certains éléments de modernité, tels que la couverture pour partie végétale et pour partie en tuiles romanes de la toiture, est situé en bordure d'un chemin à proximité immédiate du mur de ceinture du jardin qui clôt la propriété arborée voisine abritant cette bastide, dont l'implantation relativement isolée et l'architecture de qualité lui confèrent ainsi un caractère remarquable ; que Mme B...fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

2. Considérant qu'en vertu de l'article NB 11 du règlement du POS : " Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales"; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans la continuité immédiate de la bastide du " Petit Jardin " pour laquelle les services de la direction régionale des affaires culturelles ont manifesté leur intérêt ; que, notamment dans un courrier du 8 avril 2010 il est mentionné que la demeure, l'enclos, l'organisation des espaces, certains alignements et plantations remontent à la fin du XVIIIème siècle, l'ensemble étant entièrement rénové et entretenu ; que par courrier du 4 juin 2013 le directeur régional des affaires culturelles a confirmé qu'une procédure de classement était en cours d'instruction ; que le projet de construction litigieux, bien que de taille modeste ainsi que l'ont relevé les premiers juges, se situe en limite sud-est de cette bastide, zone identifiée par le service régional des affaires culturelles comme nécessitant une attention particulière ; qu'en outre l'architecture et l'aspect extérieur de la construction à dominante contemporaine, marqués par une toiture en partie végétalisée et le traitement d'une partie de la construction sous forme d'un volume plein et massif de couleur noire, particulièrement visible du chemin permettant d'accéder à la bastide, est en rupture avec l'aspect dominant des lieux ; que Mme B...n'est ainsi pas fondée à se prévaloir des circonstances qu'il n'y aurait aucune vue directe sur son projet à partir de la bastide et que les constructions situées à proximité ne présentent pas d'intérêt architectural particulier, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du courrier précité du 8 avril 2010 que l'ensemble de la bastide du Petit Jardin constitue un " élément structurant ...tant du point de vue paysager, remarquable, qu'historique et urbain ", " très représentatif des bastides de la région aixoise implantées dans les paysages agricoles " ; que le conservateur régional des monuments historiques, après avoir relevé que " cette zone au sud et à l'est du Petit Jardin mérite toujours et plus encore toute l'attention nécessaire " a également indiqué que " les espaces entre le village et cette bastide contribuent à la réelle qualité paysagère générale " et " constituent un des désormais rares exemples de bastide maintenue dans son paysage agricole [... ] l'échappée vers le village à partir de la bastide [devant] être analysée et retenue comme un enjeu majeur paysager et historique " ; qu'enfin la circonstance alléguée que M. F...aurait modifié l'accès à sa propriété demeure sans incidence sur l'appréciation de l'insertion de la construction en litige dans son environnement ; que par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet de construction litigieux portait atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué: "Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation... " ; qu'eu égard en l'espèce au motif précité d'illégalité du permis de construire attaqué, qui est relatif à la conception de l'ensemble de l'ouvrage et à son implantation, il ne peut être fait application par le juge de la légalité du permis de construire de ces dispositions ; que par suite Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation seulement partielle du permis de construire litigieux ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé en totalité le permis de construire que lui avait délivré le maire de Cabriès le 19 septembre 2011 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme B...dirigées contre M. F...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que demande M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à M. D...F....

Copie en sera adressée à la commune de Cabriès.

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N° 13MA01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01274
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP PENARD OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-16;13ma01274 ?
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