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07/11/2014 | FRANCE | N°13MA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2014, 13MA00619


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00619, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204804 du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de l'impossibilité de se voir délivrer une carte nationale d'identité française par le préfet des Bo

uches-du-Rhône, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00619, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204804 du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de l'impossibilité de se voir délivrer une carte nationale d'identité française par le préfet des Bouches-du-Rhône, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me C..., pour MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité française, a déposé le 21 janvier 2005 auprès d'un bureau municipal de proximité de Marseille une demande de renouvellement de son passeport délivré le 5 janvier 2000 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'au cours de l'instruction de sa demande, il a été constaté qu'un autre passeport avait été établi sous le même état civil le 21 septembre 2000 par la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses, les deux titulaires de ces documents étant des personnes différentes ; que, le 8 avril 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé Mme A...que la délivrance de son nouveau passeport était suspendue et qu'une enquête allait être demandée au parquet de Marseille ; que le procureur de la République et le ministre de l'intérieur ont été saisis de ce dossier ; que, par courrier du 1er septembre 2008, le procureur de la République de Marseille a informé le préfet du classement sans suite de la procédure pour " recherches infructueuses " ; que, le 30 septembre suivant, le préfet a informé la requérante que dès réception de l'ensemble de la procédure pénale, il demanderait au ministre de l'intérieur la suite à donner à la demande de l'intéressée ; que, le 27 octobre 2010, Mme A...a déposé une demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité expirant le 13 décembre suivant ; que, le 29 novembre 2010, le préfet l'a informée qu'en l'état de son dossier, il n'était pas possible de lui délivrer cette carte ; que, par courrier du 11 avril 2012, Mme A...a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de " débloquer sa situation administrative " et de lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du chef de l'impossibilité de se voir délivrer une carte nationale d'identité ; que cette réclamation est restée sans réponse ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros ;

2. Considérant que Mme A...ne produit pas le moindre élément de preuve, tant en première instance qu'en appel, pour justifier du préjudice, dont la réalité est contestée par l'administration, qu'elle estime avoir subi du fait de l'impossibilité de se voir délivrer une carte nationale d'identité depuis le 13 décembre 2010, date d'expiration de sa dernière carte ; que, notamment, elle ne produit aucun document relatif à un refus d'une administration, d'un organisme de sécurité sociale, d'un éventuel employeur, d'une agence de voyages ou d'un établissement bancaire de traiter une de ses demandes au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un document de nature à établir son identité ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'éventuelle responsabilité de l'Etat à son égard, les conclusions indemnitaires de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA00619


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Services de l'Etat.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice - Absence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13MA00619
Numéro NOR : CETATEXT000029731675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-07;13ma00619 ?
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