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02/10/2014 | FRANCE | N°13MA01532

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13MA01532


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200884 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 du préfet du Gard refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de

regroupement familial ou de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200884 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 du préfet du Gard refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial ou de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 février 2012 par laquelle le préfet du Gard a refusé d'accorder le regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants Mouloud et Chaymae ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l'"Office français de l'immigration et de l'intégration" peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code, " A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative " ; qu'aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité de la décision du préfet d'accorder l'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial est subordonnée, notamment, aux vérifications des conditions de logement et de ressources de l'étranger formulant une telle demande et que cette autorisation doit, en vertu des dispositions combinées des articles L. 421-2, L. 421-3 et R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être précédée d'un avis motivé du maire de la commune de résidence du pétitionnaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande par laquelle M. A... a sollicité le bénéfice de la procédure de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants a été précédée de la consultation du maire de la commune où il réside, cet avis est dépourvu de toute motivation ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

4. Considérant que la consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial a pour objet d'éclairer l'autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d'hébergement de l'étranger formulant une telle demande ; qu'elle constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en l'absence d'avis explicitement formulé, cet avis soit réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ;

5. Considérant que dans le cadre de l'instruction de la demande de regroupement familial présentée par M.A..., le préfet du Gard s'est prononcé au vu d'un avis du maire de Nîmes qui n'était pas motivé ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de ce que le logement de M. A...était conforme aux exigences posées par la réglementation, d'une part, de ce que l'enquêteur chargé de procéder à l'enquête prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avait conclu à la conformité des ressources de l'intéressé, d'autre part, le défaut de motivation de l'avis du maire de la commune, au vu duquel a été prise la décision contestée, a privé M. A...d'une garantie dans l'instruction de sa demande ; qu'il suit de là, que ce dernier est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision du 3 février 2012 par laquelle il a rejeté sa demande de regroupement familial d'une irrégularité et à en demander l'annulation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision contestés doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

8. Considérant que si le présent arrêt, qui annule la décision contestée du 3 février 2012, a pour effet de saisir à nouveau le préfet de l'Hérault de la demande de regroupement familial formulée par M.A..., son exécution n'implique pas la délivrance de l'autorisation sollicitée ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à la délivrance du titre sollicité doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de se prononcer sur la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2013 et la décision du 3 février 2012 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. A...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3: L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 13MA01532


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13MA01532
Numéro NOR : CETATEXT000029599785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-02;13ma01532 ?
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