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25/02/2014 | FRANCE | N°12MA00255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2014, 12MA00255


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. A...C...demeurant ...par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106554, en date du 20 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de

quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. A...C...demeurant ...par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106554, en date du 20 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement en date du 20 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations et dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage sur leur fondement l'éloignement vers l'Algérie d'un ressortissant algérien, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement vers l'Algérie que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ;

4. Considérant que, si M. C...souffre d'un état dépressif ancien, est suivi à ce titre et a obtenu deux titres de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco algérien, le 15 octobre 2007 et le 8 mai 2009, ces titres avaient été précédés d'avis du médecin inspecteur de la santé publique, lequel avait estimé que son état de santé nécessitait des soins de 3 à 12 mois à réévaluer ; qu'en revanche, l'avis émis le 1er octobre 2010 par la même autorité de santé mentionne que l'état de M. C...nécessite une prise en charge, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier de la prise en charge nécessaire dans son pays d'origine et également voyager ; que cet avis n'est pas contredit par l'avis médical émis le 8 juin 2010, lequel préconise une prise en charge beaucoup plus complète à visée notamment antipsychotique, ni par celui du 28 septembre 2011 qui n'est pas assorti d'éléments circonstanciés permettant de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, le préfet du département des Bouches-du-Rhône a pu à bon droit refuser de renouveler le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;

5. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...); 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. C...a produit une déclaration de pacte civil de solidarité, conclu avec une ressortissante française, daté du 4 octobre 2012 ; que toutefois, cette déclaration, postérieure à la décision attaquée, ne permet pas sa prise en considération dans la présente instance ; qu'à supposer que M. C...ait entendu exciper de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l' accord franco-algérien, le moyen ne pourrait qu'être rejeté ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise sollicitée, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions à fin d'injonction doit donc être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA002552

FSL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00255
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-25;12ma00255 ?
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