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04/02/2014 | FRANCE | N°12MA02383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 février 2014, 12MA02383


Vu l'arrêt rendu le 23 octobre 2012 sous le n° 12MA02383 par lequel la Cour de céans a statué sur la demande de Mme D...B...tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0800480 rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 7 juillet 2010, confirmé par l'arrêt n° 10MA03227-10MA03228 de la Cour de céans en date du 18 janvier 2011 :

- en enjoignant, par son article 1er , à la chambre régionale des métiers et de l'artisanat du Languedoc-Roussillon de reconstituer rétroactivement la carrière de Mme B...sur la période courant du 21 décembre 2007 au 6 juin 2012 et de

reconstituer ses droits sociaux sur la même période courant du 21 déce...

Vu l'arrêt rendu le 23 octobre 2012 sous le n° 12MA02383 par lequel la Cour de céans a statué sur la demande de Mme D...B...tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0800480 rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 7 juillet 2010, confirmé par l'arrêt n° 10MA03227-10MA03228 de la Cour de céans en date du 18 janvier 2011 :

- en enjoignant, par son article 1er , à la chambre régionale des métiers et de l'artisanat du Languedoc-Roussillon de reconstituer rétroactivement la carrière de Mme B...sur la période courant du 21 décembre 2007 au 6 juin 2012 et de reconstituer ses droits sociaux sur la même période courant du 21 décembre 2007 au 6 juin 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;

- en prononçant, par son article 2, à l'encontre de ladite chambre régionale des métiers une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas avoir exécuté l'article 1er susmentionné dans le délai imparti ;

- en mettant à la charge de la dite chambre régionale des métiers, par son article 3, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la demande, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2013, présentée par MeA..., pour Mme D...B..., demeurant..., tendant à la liquidation provisoire de l'astreinte financière susvisée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres des métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour Mme B...et de MeE..., substituant Me C..., pour la chambre régionale des métiers et de l'artisanat du Languedoc-Roussillon ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat" ;

2. Considérant que par l'article 1er de son précédent arrêt n° 12MA02383 rendu le 23 octobre 2012 et notifié par courrier du greffe daté du même jour, la Cour de céans a enjoint à la chambre régionale des métiers et de l'artisanat du Languedoc-Roussillon de reconstituer rétroactivement la carrière de Mme B...sur la période courant du 21 décembre 2007 au

6 juin 2012 et de reconstituer ses droits sociaux sur la même période, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que par l'article 2 du même arrêt, la Cour a prononcée à l'encontre de cette chambre consulaire une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas avoir exécuté l'article 1er susmentionné dans le délai imparti ; que Mme B...demande la liquidation provisoire de cette astreinte financière ;

3. Considérant, en premier lieu et en ce qui concerne la reconstitution de la carrière, qu'il résulte de l'instruction que le président de la chambre régionale des métiers de Languedoc-Roussillon a pris le 27 novembre 2012, dans le délai imparti susmentionné, un premier arrêté portant reconstitution de sa carrière de MmeB..., qu'il a rapporté par un second arrêté du 28 février 2013 portant reconstitution de carrière sur la période courant du 21 décembre 2007 au 6 juin 2012, avec une évolution des points passant de l'indice 606 à l'indice 830,71 au 1er novembre 2009 ; que dans ces conditions, la chambre intimée a pris les mesures assurant l'exécution de la décision de justice dont s'agit en tant qu'elle avait enjoint la reconstitution de la carrière de l'intéressée ; que si Mme B...conteste les modalités de cette reconstitution, motifs pris de ce qu'elle ne prendrait pas en compte un taux d'ancienneté de 36 % à compter du mois de mars 2007 et qu'elle appliquerait de façon erronée l'échelonnement indiciaire du nouveau statut du personnel de la chambre applicable au 6 janvier 2009, de sorte qu'elle subirait une perte indiciaire, ce moyen soulève un litige distinct et s'avère ainsi inopérant dans le présent litige en exécution ;

4. Considérant, en second lieu et en ce qui concerne la reconstitution des droits sociaux, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'édiction de l'arrêté de reconstitution de carrière susmentionné du 28 février 2013, la chambre intimée n'a tout d'abord pris aucune mesure pour assurer par ailleurs la reconstitution des droits sociaux, malgré l'injonction clairement prononcée à cet égard, et qu'elle a attendu la mesure d'instruction prise par la Cour pour adresser, le 25 avril 2013 seulement, par voie postale, cet arrêté de reconstitution de carrière aux organismes sociaux concernés ; que si ce courrier, accompagné de l'arrêté de reconstitution de carrière, demande à ces organismes de procéder au calcul des cotisations sociales dues par la chambre sur la période courant du 21 décembre 2007 au 6 juin 2012, toutefois, une telle mesure ne saurait à elle seule assurer l'entière exécution demandée, en l'absence de tout versement de cotisations sociales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre intimée a attendu le 25 avril 2013, au-delà du délai imparti par l'article 1er de l'arrêt rendu le 23 octobre 2012 sous le n° 12MA02383 par la Cour de céans, pour prendre une mesure qui, si elle constitue un début d'exécution de cet arrêt en ce qui concerne la reconstitution des droits sociaux, n'en assure pas l'entière exécution ; qu'il y a lieu dans ces conditions de liquider provisoirement l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l'article 2 de cet arrêt en la fixant, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 3 000 euros à verser à MmeB... ; que dans les circonstances de l'espèce, il est donné un nouveau délai, de 3 mois cette fois, à compter de la notification du présent arrêt, afin que la chambre intimée prenne les mesures assurant définitivement la reconstitution des droits sociaux de l'intéressée sur la période courant du 21 décembre 2007 au 6 juin 2012 ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B...tendant à ce que ce montant de 100 euros par jour de retard soit porté à 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La chambre régionale des métiers et de l'artisanat du Languedoc-Roussillon est condamnée à verser à Mme D...B...la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de liquidation provisoire de l'astreinte prononcée en application de l'article 2 de l'arrêt rendu le

23 octobre 2012 sous le n° 12MA02383 par la Cour de céans.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la chambre régionale des métiers et de l'artisanat du Languedoc-Roussillon.

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N° 12MA023832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02383
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Rejet au fond.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : OTTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-04;12ma02383 ?
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