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13/12/2013 | FRANCE | N°11MA01233

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2013, 11MA01233


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902475 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de cette cotisation et de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1

500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902475 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de cette cotisation et de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Le Grand Soleil, qui exerce une activité de marchand de biens et a opté pour le régime des sociétés de personnes, n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration de résultat au titre de l'exercice clos en 2003, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 15 juin 2004 ; qu'elle a ainsi fait l'objet, le 9 janvier 2006, d'une évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux en application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que l'administration fiscale a envoyé, le 10 janvier 2006, une proposition de rectification à Mme C..., en sa qualité d'associée de la SARL Le Grand Soleil à hauteur de 30 p. cent des parts sociales, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 ; que Mme C...relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle sur pièces dont la SARL Le Grand Soleil a fait l'objet en 2006, l'administration a considéré, d'une part, que le profit d'un montant de 129 581 euros résultant de la cession le 8 décembre 2002 d'un immeuble devait être rattaché à l'exercice clos en septembre 2003 et, d'autre part, que la provision pour dépréciation de ce bien comptabilisée lors de l'exercice clos en septembre 2001, d'un montant de 118 722 euros, était devenue sans objet du fait de la vente de l'immeuble et a rapporté la provision au résultat de l'exercice clos en 2003 ;

3. Considérant que Mme C...soutient que les rehaussements opérés à l'encontre de la SARL Le Grand Soleil devaient être rattachés à l'exercice clos en 2002 dès lors que l'assemblée générale extraordinaire de la société du 25 septembre 2002 a modifié la date de clôture de l'exercice social du 30 septembre 2002 au 31 décembre 2002 et que cette modification était opposable à l'administration dès le 25 septembre 2002 à la suite du dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire au tribunal de commerce de Narbonne ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de commerce : " La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée... " ;

En ce qui concerne le profit :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le report au 31 décembre 2002 de la date de clôture de l'exercice 2002, qui a été décidé par l'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2002, soit avant la date de clôture fixée initialement au 30 septembre 2002, a fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce le 3 décembre 2002 ; que, si cette modification était inopposable aux tiers avant cette date en application de l'article L. 123-9 du code commerce, elle était en revanche pleinement opposable à l'administration fiscale à la date du contrôle sur pièces dont la SARL Le Grand Soleil a fait l'objet en 2006 ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, le dépôt au greffe du tribunal de commerce de la modification n'avait pas à intervenir avant la clôture initiale de l'exercice au 30 septembre 2002 pour lui être opposable à la date du contrôle en 2006 ; qu'ainsi le profit d'un montant de 129 581 euros résultant de la cession le 8 décembre 2002 d'un immeuble devait être rattaché à l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;

En ce qui concerne la provision pour dépréciation :

6. Considérant que la provision pour dépréciation de ce bien d'un montant de 118 722 euros était devenue sans objet à la date de la vente le 8 décembre 2002 et devait être pareillement reprise lors de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ; que, toutefois, la SARL Le Grand Soleil s'est abstenue de reprendre cette provision et l'a laissée subsister au bilan de l'exercice 2003, premier exercice non prescrit ; que, dès lors, l'administration était fondée à rectifier cette omission et à constater, en application du 2° de l'article 38 du code général des impôts, une augmentation de l'actif net de la société pour cet exercice 2003 ; que, dès lors, le report de la date de clôture de l'exercice social du 30 septembre 2002 au 31 décembre 2002 est sans influence sur l'existence de la provision litigieuse au bilan de l'exercice 2003 et ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 à laquelle elle a été assujettie et résultant du rattachement de la somme de 129 581 euros à l'exercice social clos en 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le résultat de la SARL Le grand Soleil au titre de l'année 2003 est réduit de la somme de 129 581 euros et la base imposable de Mme C...à l'impôt sur le revenu est réduite par voie de conséquence.

Article 2 : Mme C...est déchargée des droits et pénalités d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction en base mentionnée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 0902475 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 11MA01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01233
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-13;11ma01233 ?
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