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13/12/2013 | FRANCE | N°11MA01227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2013, 11MA01227


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Société de diffusion d'équipements automatiques, dont le siège est 19 rue Gisclard à Toulouges (66351), représentée par son gérant en exercice, par Me A...;

La SARL Société de diffusion d'équipements automatiques demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902237 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à la

quelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2006 ;

2°) de prononcer la décharge ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Société de diffusion d'équipements automatiques, dont le siège est 19 rue Gisclard à Toulouges (66351), représentée par son gérant en exercice, par Me A...;

La SARL Société de diffusion d'équipements automatiques demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902237 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette cotisation supplémentaire et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Société de diffusion d'équipements automatiques, qui exerce une activité de fabrication et de pose de fermetures et matériels d'automatisme, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rectifié le résultat imposable de l'exercice 2006 et l'a assujettie en conséquence, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2006 ; que la SARL Société de diffusion d'équipements automatiques relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition ainsi mis à sa charge ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :

2. Considérant que le ministre soutient que les conclusions de la société visent à une réduction de base d'imposition supérieure à celle initialement demandée au titre de la seule rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée et ne sont donc pas recevables ;

3. Considérant que, dans sa réclamation contentieuse du 12 février 2009, la SARL Société de diffusion d'équipements automatiques s'est bornée à demander la décharge des rectifications portant sur la déduction du résultat de l'exercice 2006 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 21 346 euros notifiés en 2002 dans le cadre d'une précédente vérification de comptabilité portant sur les exercices 1999 et 2000 ; qu'elle a pareillement borné ses conclusions devant le tribunal administratif à ce seul chef de rectification ; que, dans sa requête d'appel, la SARL Société de diffusion d'équipements automatiques demande, en outre, la réduction de la base d'imposition à raison du redressement résultant de la réintégration aux résultats de l'exercice 2006 d'une provision pour dépréciation d'un montant de 117 256 euros ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que de telles conclusions, qui visent à une réduction de la base d'imposition supérieure à celle initialement demandée au titre de la seule rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne sont pas recevables, en tant qu'elles conduiraient à une décharge d'un montant supérieur à celui initialement réclamé, et doivent, dans cette mesure, être rejetées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de contrôle, l'administration fiscale a constaté que la société requérante avait déduit du résultat de l'exercice 2006 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 21 346 euros, notifiés au titre d'une précédente vérification de comptabilité portant sur les exercices 1999 et 2000 ; qu'à l'occasion de ce précédent contrôle, l'administration soutient, sans être contredite, qu'elle avait informé la société que ces droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée seraient déduits des résultats imposables des exercices 1999 et 2000 en application de la " cascade simple " prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et que le tableau récapitulatif des bases de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1999 et 2000 mentionnait explicitement la déduction des rappels de taxe notifiés à la société des bases imposables à l'impôt sur les sociétés ; que la société n'ayant pas, en son temps, renoncé à l'application de la cascade, l'administration a estimé que la somme de 21 346 euros avait été déduite à tort du résultat de l'exercice 2006 et devait être réintégrée au résultat imposable de cette même année ;

En ce qui concerne la rectification relative à la réintégration des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 2 603 euros et 2 276 euros :

5. Considérant que la SARL Société de diffusion d'équipements automatiques soutient qu'ayant été mise en redressement judiciaire, elle a dû attendre la fin des périodes d'observation pour pouvoir régulariser ces écritures et n'a pu régulariser la réintégration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 1999 et 2000 que dans le bilan de l'exercice 2008 ;

6. Considérant toutefois que l'administration a réintégré au résultat imposable de l'année 2006 les sommes de 2 603 euros et 2 276 euros au motif que ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée avaient déjà été déduits des résultats imposables des exercices 1999 et 2000 en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et qu'ils ne pouvaient, à ce titre, faire l'objet d'une seconde déduction du résultat imposable de l'exercice 2006 ; que, dès lors, la mise en redressement judiciaire, invoquée par la SARL Société de diffusion d'équipement, est sans influence sur le bien-fondé de la rectification opérée par l'administration ; qu'au demeurant, la société requérante ne serait pas davantage fondée à déduire des résultats de l'exercice 2008, comme elle prétend l'avoir fait, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; qu'ainsi le moyen est inopérant et doit être écarté ;

En ce qui concerne la rectification relative à la réintégration du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 16 017 euros :

7. Considérant que la SARL Société de diffusion d'équipements automatiques soutient que la somme de 16 017 euros correspond à une somme déduite du résultat pour compenser une écriture de vente comptabilisée au départ par erreur et soutient que des recherches complémentaires sont en cours afin de justifier cette écriture de régularisation ; que, toutefois, elle s'est abstenue de verser aux débats les documents justifiant l'erreur alléguée ; que, dès lors, le moyen est dénué des précisions suffisantes et ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la réintégration d'une provision de 117 256 euros ;

8. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité d'une provision de 117 256 euros constituée par la requérante en 2006 en raison du risque de dépréciation d'une créance de 600 000 euros, correspondant à des avances de trésorerie qu'elle avait consenties à la société MJM ; que l'administration a remis en cause la déductibilité d'une telle provision au motif que les avances consenties à la société MJM présentaient le caractère d'un acte anormal de gestion ; que si la société requérante fait valoir, pour la première fois en appel, que la société MJM connaissait d'importantes difficultés financières, elle n'allègue pas avoir retiré la moindre contrepartie des avances consenties à la société MJM ; que, dès lors, la requérante ne contestant pas utilement le bien fondé de cette rectification, son moyen doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Société de diffusion d'équipements automatiques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Société de diffusion d'équipements automatiques est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Société de diffusion d'équipements automatiques et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA01227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01227
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : QUINTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-13;11ma01227 ?
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