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13/12/2013 | FRANCE | N°11MA01218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2013, 11MA01218


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) STI Trading, dont le siège est 30 rue de la République à Aix en Provence (13100), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La SARL STI Trading demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0906979 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2004 et des pénal

ités correspondantes ainsi que de la retenue à... ;

2°) de prononcer la décharge des imp...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) STI Trading, dont le siège est 30 rue de la République à Aix en Provence (13100), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La SARL STI Trading demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0906979 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2004 et des pénalités correspondantes ainsi que de la retenue à... ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL STI Trading a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2004 qu'elle a assorties de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'elle a assujetti, par ailleurs, la société à la retenue à... ; que la SARL STI Trading relève appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 17 octobre 2011 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale de la direction générale des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 19 982 euros, de la retenue à ...; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ; qu'à ceux de l'article R. 431-6 du même code : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code... " ;

4. Considérant qu'à supposer que la SARL STI Trading puisse être regardée comme invoquant l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif en faisant valoir que les actes de procédure n'ont été notifié qu'à la SCP Lucciardi etD..., avocat de la requérante, alors que la requête mentionnait également Me A...comme conseil de la société, il résulte de l'instruction que la demande présentée au tribunal administratif n'a été signée que par Me D... agissant pour la SCP Lucciardi et D...; que si un requérant est toujours libre de se faire assister par plusieurs conseils, l'article R. 431-1 du code de justice administrative ne prévoit la possibilité de se faire représenter que par un seul mandataire ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; qu'en tout état de cause, un tel moyen est sans incidence sur le bien-fondé l'imposition contestée et ne pourrait aboutir, à le supposer fondé, qu'à l'annulation du jugement intervenu sur procédure irrégulière et non à la décharge de l'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 14 décembre 2007 que l'administration a constaté, au cours de la vérification de comptabilité de la SARL STI Trading, que le compte courant n°455100 de la gérante, Mme B... épouseC..., avait été crédité le 1er janvier 2004 par virement d'une somme de 114 223 euros sur le compte bancaire ouvert au nom de la SARL STI Trading au Crédit Agricole ; qu'invitée à justifier cette écriture, la société requérante a produit une facture datée du 14 avril 2002 de la société Etramaf, société de droit algérien, adressée à la société Altex supply Inc, société de droit américain, et fait valoir que cette dernière société était débitrice de la société Etramaf, dont le gérant était l'époux de MmeB..., et s'était acquitté de sa dette par le virement litigieux sur le compte bancaire de la SARL STI Trading ; que l'administration n'ayant pas admis la réalité de cette dette de la société envers sa gérante, elle a réintégré la somme de 114 223 euros au résultat imposable de l'exercice 2004 ;

7. Considérant que, même en l'absence de rejet de la comptabilité par l'administration, il appartient au contribuable de justifier des écritures comptables enregistrées et notamment de l'existence et de la réalité des charges comptabilisées ;

8. Considérant, en premier lieu, que si la SARL STI Trading soutient que l'origine de la dette de 114 223 euros et la réalité de la créance sont établies, elle n'apporte ni la preuve de l'existence des sociétés Etramaf et Altex supply Inc, ni, moins encore, celle de la cession de créance qu'elle invoque ; qu'il n'incombait pas à l'administration d'effectuer des recherches pour s'assurer de la sincérité ou de la vraisemblance de la situation invoquée par la société requérante ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la société Altex supply Inc était débitrice de la société Etramaf et s'était acquittée de sa dette envers cette dernière par le virement litigieux sur le compte bancaire de la SARL STI Trading, la réalité d'un passif de 114 223 euros de la SARL STI Trading à l'égard de sa gérante n'est pas démontrée par le paiement invoqué ; que la circonstance que la gérante de la SARL STI Trading est mariée avec M.C..., gérant de la société Etramaf, est sans incidence à cet égard ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL STI Trading n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 19 982 euros en ce qui concerne la retenue à....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL STI Trading est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL STI Trading et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA01218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01218
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-13;11ma01218 ?
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