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31/10/2013 | FRANCE | N°12MA04048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2013, 12MA04048


Vu, enregistré le 12 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04048, la décision n° 344780 du 28 septembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement (GARDE), annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 08MA04076 en date du 7 octobre 2010 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de céans ;

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 au greffe de la cou

r administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04076, présentée...

Vu, enregistré le 12 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04048, la décision n° 344780 du 28 septembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement (GARDE), annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 08MA04076 en date du 7 octobre 2010 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de céans ;

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04076, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Février, avocat ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700343 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, annulé l'arrêté, en date du 1er février 2007, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré un permis de construire pour la réalisation d'une villa sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il méconnaît le principe du contradictoire ;

- la demande de première instance n'était pas recevable ;

- les moyens retenus par les premiers juges sont inopérants ;

- le terrain d'assiette du permis de construire en litige a vocation à être inclus dans les parties constructibles de la commune de Coti-Chiavari ;qu'il est situé dans le hameau d'Agnone, dans lequel se trouvent 16 maisons à usage d'habitation dans un rayon de 250 mètres ; que la construction en litige ne constitue pas une extension de l'urbanisation ;

- le terrain d'assiette n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire ne méconnaît pas l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 décembre 2008, le mémoire en défense présenté pour l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, représentée par sa présidente en exercice, par Me Tomasi, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge solidaire de l'Etat, de la commune de Coti-Chiavari et de M. A... B...d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le tribunal n'a pas méconnu le principe du respect des droits de la défense ;

- qu'il ne peut être contesté que ses statuts ont été déposés en préfecture avant le 31 octobre 2006 ; qu'elle n'est pas une personne morale distincte de l'association groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement créée en 1973 et agréée en 1980 ;

- que l'article 4 de ses statuts lui donne intérêt à agir pour la défense de l'environnement ;

- que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 146-6, L. 146-4-I et R. 111-21 du code de l'urbanisme ainsi que le schéma d'aménagement de la Corse ;

- que cette décision n'est pas motivée ;

- que la commission départementale des sites n'a pas été consultée ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 mars 2009, le mémoire présenté pour M. A... B... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 24 et 29 octobre 2012, les nouveaux mémoires présentés pour M. A...B...qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre que le Conseil d'Etat s'est borné à censurer l'arrêt du 7 octobre 2010 non dans son contenu mais uniquement dans sa forme ;

Vu le courrier du 18 juillet 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu, enregistré le 27 août 2013 au greffe de la Cour, le nouveau mémoire présenté pour l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement qui persiste dans ses précédentes écritures tout en portant à 6 000 euros la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 13 septembre 2009 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'avis d'audience adressé le 17 septembre 2009 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire national des associations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 octobre 2013 ;

- le rapport de Mme Simon, première-conseillère ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, annulé l'arrêté, en date du 1er février 2007, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a délivré à M. A...B... un permis de construire pour la réalisation d'une villa sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari ; que, par un arrêt du 7 octobre 2010, la cour de céans a d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 2007 présentée par l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement ; que par une décision du 28 septembre 2012, le conseil d'Etat a, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative dans sa version alors applicable : " Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. " ; que, afin de n'être pas privées de la possibilité de présenter une note en délibéré, dans l'objectif de respecter le principe du contradictoire, les parties doivent être dûment averties, au plus tard lors de l'audience publique, de la lecture le jour même de la décision ;

3. Considérant toutefois qu'en l'espèce, si les parties n'ont pas été averties lors de l'audience publique du 26 juin 2008 que le jugement du tribunal serait lu le jour même, il ressort des pièces du dossier que ledit jugement a été notifié le 10 juillet 2008 à M.B..., qui ne soutient pas en avoir eu connaissance auparavant, sans que celui-ci ait au cours de cette période produit une note en délibéré ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la possibilité de présenter une note en délibéré et qu'ainsi le principe du contradictoire ainsi que celui du respect des droits de la défense auraient été méconnus ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " ;

5. Considérant que si à l'appui de sa requête introductive d'instance devant le Tribunal, l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement s'est borné à produire des statuts en date du 27 février 2006 qui ne font pas mention de la modification ou de l'abrogation de précédents statuts, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait du répertoire national des associations qu'elle a produit en appel, que cette association est la même personne morale que l'association dénommée Groupe d'Ajaccio et de sa région pour la défense de son environnement fondée le 16 mai 1973 et dont les statuts ont été déposés en préfecture le 18 mai suivant ; qu'elle justifie ainsi respecter la condition posée à l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, en second lieu, que l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement n'établit pas par les pièces qu'elle produit, et en particulier par l'exemplaire des statuts du 27 février 2006 portant une mention manuscrite d'un agent de la préfecture d'Ajaccio qui n'était pas en service en 2006, que lesdits statuts ont été déposés en préfecture antérieurement au 31 octobre 2006, date à laquelle la demande de permis de construire présentée par M. B...a été affichée en mairie ; que, dans ces conditions, son intérêt pour agir doit s'apprécier au regard de ses statuts adoptés le 16 mai 1973 ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 des statuts du 16 mai 1973, le but de cette association est " la défense d'un urbanisme " total ", intégrant tous les aspects de la vie de l'homme (circulation, espaces verts, locaux socio-éducatifs, terrains de sports, dans le respect des sites, de l'histoire, de la beauté et de l'homme.) et du paysage rural et de l'architecture des villages, des côtes, des coteaux. " et l'article 2 des mêmes statuts précise que son aire géographique s'étend à toute la région d'Ajaccio ; que l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement a ainsi intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a délivré à M. A...B...un permis de construire pour la réalisation d'une villa sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari laquelle est située à moins de 40 kilomètres d'Ajaccio ;

Sur le fond :

8. Considérant qu'aux termes du premier l'alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme: " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ;

9. Considérant que le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992 et, ainsi qu'en dispose l'article L. 122-2 dudit code, maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, qui a valeur de schéma de mise en valeur de la mer et qui est, comme les prescriptions des directives territoriales d'aménagement relatives aux zones littorales, directement opposable aux demandes de permis de construire, prévoit notamment que " dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation doit être limitée et motivée. Elle est contiguë au périmètre actuellement et réellement urbanisée, et justifiée au niveau communal par le plan d'occupation des sols. Exceptionnellement, elle peut être réalisée en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...). La notion de hameau nouveau implique une double idée de regroupement minimal de constructions distinctes et de cohérence nécessaire excluant les formes diffuses d'urbanisation (...) " ;

10. Considérant que les dispositions précitées du schéma d'aménagement de la Corse ont eu pour objet de préciser les modalités d'application pour la Corse des prescriptions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en favorisant la densification des centres urbains sans autoriser l'urbanisation diffuse des zones côtières alors que ces zones ne sont pas situées en continuité avec les centres urbains ;

11. Considérant que si M. B...soutient que le terrain d'assiette de son projet situé à proximité de la mer sur lequel est implantée une construction d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 591 m² dont la démolition est prévue par le permis litigieux fait partie du hameau d'Agnone lequel comprend 16 maisons à usage d'habitation situées dans un rayon de 250 mètres, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que d'une part, ce terrain ne jouxte qu'une parcelle bâtie, l'essentiel des constructions existantes étant éloignées à l'est et se situe par suite dans une zone d'urbanisation diffuse nonobstant la circonstance qu'il soit desservi par les réseaux publiques et accessible par des voies carrossables et la présence de panneaux indicateurs indiquant qu'il fait partie du hameau d'Agnone ; que, d'autre part, le projet contesté consiste en la construction d'une maison d'habitation d'une SHON de 851,30 m² ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'importance et aux caractéristiques du projet, l'arrêté contesté a donc pour effet d'étendre l'urbanisation sans que ladite construction puisse être regardée comme constituant en elle-même un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des dispositions précitées ; que les premiers juges, en conséquence, ont à bon droit retenu le moyen tiré de la violation de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 1er février 2007;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

15. Considérant que ni l'Etat ni la commune de Coti-Chiavari ne sont parties à l'instance ; que par suite les conclusions l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement tendant à leur condamnation au titre des dispositions précitées sont irrecevables ;

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement tendant à ce qu'il soit mis une somme à la charge de l'Etat et de la commune de Coti-Chiavari au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, où siégeaient :

- M. Benoit, président de chambre,

- Mme Buccafurri, présidente assesseure,

- Mme Simon, première conseillère.

Lu en audience publique, le 31 octobre 2013.

La rapporteure,

F. SIMON

Le président,

L. BENOIT

La greffière,

S. EYCHENNE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 12MA04048

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04048
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-03 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-31;12ma04048 ?
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