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18/10/2013 | FRANCE | N°11MA03263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2013, 11MA03263


Vu la requête enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Franck, Berliner, Dutertre, Lacrouts ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001866 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation d'un refus implicite du ministre de l'intérieur de l'indemniser de préjudices consécutifs à une erreur de transcription concernant la date de son départ à la retraite ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 094,92 euros en réparation des préjudices ré

sultant de cette erreur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euro...

Vu la requête enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Franck, Berliner, Dutertre, Lacrouts ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001866 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation d'un refus implicite du ministre de l'intérieur de l'indemniser de préjudices consécutifs à une erreur de transcription concernant la date de son départ à la retraite ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 094,92 euros en réparation des préjudices résultant de cette erreur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

..................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., gardien de la paix de la police nationale, fait appel du jugement rendu le 9 juin 2011 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'indemnisation de préjudices financier et moral consécutifs à sa non-promotion au grade de brigadier de police due, selon lui, au caractère erroné des indications relatives à sa date de départ à la retraite données par l'administration lors de l'élaboration du tableau d'avancement audit grade pour l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 23 décembre 2004 alors en vigueur : " Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police : (...) 4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de leur grade " ; qu'il est constant que M.A..., qui devait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juillet 2006, remplissait les conditions statutaires précitées pour accéder au grade de brigadier de police au titre de l'année 2006 ; qu'il est également constant, et qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction, que c'est en raison d'une erreur sur sa date de départ à la retraite, portée par l'administration sur la liste exhaustive des fonctionnaires promouvables, que la commission administrative paritaire nationale réunie le 6 avril 2006 pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier de police a, de manière automatique, retiré M. A...de ladite liste ; qu'ainsi, l'erreur de transcription commise par l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. A... ; que, toutefois, cette faute ne peut ouvrir droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elle soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ;

3. Considérant que l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur en 2006, dispose : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...)// Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;(...) " ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission administrative nationale, d'une part, que l'administration ne met en oeuvre aucun quota pour la promotion au grade de brigadier de police pour les gardiens de la paix visés au point 4 de l'article 22 précité, d'autre part que M. A... ne faisait pas l'objet d'une fiche de non-proposition susceptible de faire obstacle à la promotion à laquelle il aspirait, alors que, par ailleurs, l'administration ne soutient, ni même n'allègue, que sa valeur professionnelle l'aurait empêché de figurer sur le tableau d'avancement établi au titre de 2006 ; que l'intéressé établit qu'il était à la fois plus âgé, plus expérimenté et mieux noté qu'un autre gardien de la paix, qui a été promu brigadier de police au titre de 2006 ; que, dans ces conditions, même si un fonctionnaire n'a aucun droit acquis à obtenir l'avancement à un grade auquel il a vocation, M. A...doit être regardé comme ayant été privé, par l'erreur de transcription susévoquée commise par l'administration, d'une chance sérieuse de promotion en qualité de brigadier de police ; que l'appelant est, en conséquence, fondé à demander à l'Etat réparation des préjudices consécutifs à cette erreur fautive ;

4. Considérant que l'appelant fait valoir, en premier lieu, un préjudice financier consistant en une minoration de sa retraite, dont, dans ses dernières écritures, il demande réparation pour la période courant de sa mise à la retraite à la date du présent arrêt ; qu'alors qu'il résulte de l'instruction que le montant net de cette minoration pouvait être évalué à 81 euros par mois en 2009, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice financier en condamnant l'administration à lui verser à ce titre la somme de 6 500 euros ;

5. Considérant, en second lieu, que si la faute de l'administration, en privant l'intéressé d'une chance sérieuse de promotion au grade de brigadier, a pu lui causer une "déception incontestable" selon ses propres termes et, partant, un préjudice moral, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité réparant ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité totale de 7 000 euros ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1001866 du 9 juin 2011 est annulé.

Article 2 : L'Etat (ministère de l'intérieur) est condamné à verser à M. A...la somme de 7 000 (sept mille) euros.

Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA03263


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice matériel - Perte de revenus - Préjudice matériel subi par des agents publics.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/10/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11MA03263
Numéro NOR : CETATEXT000028135574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-18;11ma03263 ?
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