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18/10/2013 | FRANCE | N°11MA02923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2013, 11MA02923


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée par le préfet de l'Hérault qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101494 du 30 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 janvier 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeD..., épouse C...et lui faisant obligation de quitter le territoire, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrat

ive et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée par le préfet de l'Hérault qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101494 du 30 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 janvier 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeD..., épouse C...et lui faisant obligation de quitter le territoire, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

1. Considérant que par arrêté du 17 janvier 2011, le préfet de l'Hérault a refusé à Mme D..., épouseC..., ressortissante marocaine, la délivrance d'un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, les pièces du dossier établissent qu'à la date de la décision en litige, MmeC..., qui était entrée en France de manière régulière le 30 mars 2002 sous couvert d'un visa de trente jours avec son mari et son premier enfant, séjournait en France de manière continue depuis près de neuf ans ; que le parcours scolaire de ses deux enfants, dont les pièces du dossier établissent, tant au regard des résultats que du comportement, une scolarité de bon niveau, en 4ème pour le fils aîné, en CE1 pour sa soeur cadette née en France le 24 novembre 2003, manifeste une bonne intégration de l'intéressée à la société française, quand bien même elle ne maîtriserait pas suffisamment la langue française ou ne ferait état d'aucun projet professionnel ; que l'essentiel de ses autres attaches familiales se trouvent en France, dès lors que son père, sa mère et ses six frères et soeurs disposent soit de la nationalité française, soit d'une carte de résident, que son beau-père et une belle-soeur bénéficient de cartes de résident et deux beaux-frères de cartes de séjour temporaire mention "salarié" ; que, dans ces conditions, même si Mme C...était âgée de trente-trois ans à son arrivée en France, le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 janvier 2011 au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que, conformément à l'article 8 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Mme C..., admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, en a conservé de plein droit le bénéfice en appel ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocate de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Mazas de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'intéressée aurait dû engager si elle n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : l'Etat versera à Me Mazas une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...D..., épouseC..., et à MeB... Mazas.

Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA02923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02923
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit au respect de la vie privée et familiale (art - 8) - Violation - Séjour des étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-18;11ma02923 ?
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