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30/09/2013 | FRANCE | N°12MA04119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2013, 12MA04119


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04119, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par MeD... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203815 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêt

é précité ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un carte de séjour dans u...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04119, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par MeD... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203815 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrête à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant M.A... ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité ghanéenne, interjette appel du jugement rendu le 20 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état- civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié à un ressortissant de nationalité française est subordonnée aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code précité, en particulier s'agissant de son entrée régulière en France ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention susvisée signée à Schengen le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) 3° Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " ; qu'aux termes de l'article R. 212-6 du même code : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-33 du même code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1995 : " La déclaration est souscrite auprès des services de police ou, à défaut, de douane ou des unités de gendarmerie nationale présents à la frontière. Elle peut aussi être sans délai souscrite auprès d'un commissariat de sécurité publique ou d'une brigade de gendarmerie nationale " ;

4. Considérant que pour s'opposer un refus à la demande de séjour présenté par M. A..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressé d'une entrée régulière sur le territoire français, de détention d'un visa de long séjour et de sa présence en France avant le mois d'octobre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu délivrer par les autorités italiennes à Accra un visa Schengen en vue d'un séjour pour une durée de dix jours du 6 au 16 mars 2010 ; que l'intéressé affirme être entré sur le territoire italien le 7 mars 2010, puis sur le sol français le 13 mars suivant, par train ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est entré régulièrement dans l'espace Schengen, le 7 mars 2010 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la copie d'un billet de train en partance de Ventimiglia vers Nice, validé le 13 mars 2010, que l'intéressé aurait procédé à la déclaration obligatoire prévue par les dispositions des articles L. 531-2, R. 211-32 et R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant ainsi de justifier de son entrée régulière sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa ; qu'il suit de là que, alors même qu'il séjournait à la date de la décision en cause, depuis plus de six mois avec son conjoint en France, M. A...ne remplissait pas toutes les conditions cumulatives exigées par l'article L. 313-11 4° précité pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a vécu dès le 3 octobre 2011 en concubinage avec Mme B...avec laquelle il s'est marié le 30 janvier suivant ; qu'il ne justifie de sa présence en France qu'à compter d'octobre 2010 ; qu'enfin, il ne conteste pas conserver des attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il affirme avoir quitté à l'âge de vingt-sept ans ; que dès lors, eu égard au caractère récent de sa communauté de vie avec son conjoint et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision contestée et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent que, par suite, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA04119


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRUSCHI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/09/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12MA04119
Numéro NOR : CETATEXT000028072194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-30;12ma04119 ?
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